TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101883_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101883 les 25 et 26 août 2021 et les 22 septembre et 18 octobre 2023, la société coopérative agricole de Bellême, représentée par Me Bocquillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de l'Orne a fixé une astreinte administrative journalière de 100 euros applicable à partir d'une période de carence pour la mise en conformité de son installation, période qui prend effet à compter du 9 août 2021 et ce, jusqu'à satisfaction des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2014 concernant la prévention et la protection contre la foudre de son installation située sur la commune de Belforêt-en-Perche ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 000 euros réglée le 14 septembre 2023 au titre de cette astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'indique l'arrêté du 23 juin 2021, elle a présenté des observations dès le 28 mai 2021 ;
- le retard dans la réalisation des travaux de mise en conformité ne lui est pas imputable mais résulte d'un évènement imprévisible découlant d'incohérences relevées dans les rapports de la société SOCOTEC.
Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et le 9 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101887 le 25 août 2021 et les 22 septembre et 18 octobre 2023, la société coopérative agricole de Bellême, représentée par Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de l'Orne a fixé une astreinte administrative journalière de 100 euros applicable à partir d'une période de carence pour la mise en conformité de son installation, période qui prend effet à compter du 9 août 2021 et ce, jusqu'à satisfaction des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 5 septembre 2013 concernant la prévention et la protection contre la foudre de son installation située sur la commune de Saint-Hilaire-le-Châtel ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 000 euros réglée le 14 septembre 2023 au titre de cette astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2101883.
Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et le 9 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures produites dans l'instance n° 2101883.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Bocquillon, représentant la coopérative agricole de Bellême.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole de Bellême exploite deux silos de stockage de céréales situés sur les communes de Saint-Hilaire-Le-Châtel et de Belforêt-en-Perche. Par deux arrêtés du 5 septembre 2013 et du 24 février 2014, concernant respectivement le site exploité sur la commune de Saint-Hilaire-le-Châtel et celui sur la commune de Belforêt-en-Perche, la préfète de l'Orne a mis en demeure la coopérative agricole de Bellême de se conformer aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Par deux arrêtés du 23 juin 2021, la préfète de l'Orne a prononcé à l'encontre de la coopérative agricole de Bellême une astreinte administrative journalière de 100 euros, applicable à partir d'une période de carence pour une mise en conformité fixée à concurrence de 100 000 euros, prenant effet à partir du 9 août 2021 inclus, jusqu'à satisfaction des prescriptions des arrêtés de mise en demeure des 5 septembre 2013 et 24 février 2014. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de l'Orne a procédé à la liquidation de l'astreinte. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société coopérative agricole de Bellême demande l'annulation des deux arrêtés du 23 juin 2021 et la condamnation de l'Etat au remboursement de l'astreinte qu'elle a payée le 14 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, (), l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (). / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par courriers du 12 mai 2021, la société coopérative agricole de Bellême a été destinataire des rapports d'inspection réalisés à la suite des visites d'inspection effectuées sur chaque site le 22 avril 2021 et qu'elle a été informée, par courriers du 17 mai 2021, de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Si la société fait valoir que, contrairement à ce qu'indiquent les arrêtés attaqués du 23 juin 2021, elle a présenté des observations dès le 28 mai 2021, les décisions attaquées prononçant une astreinte administrative ne sont pas fondées sur le fait qu'elle n'a pas formulé d'observation mais sur la non-conformité de ses installations à la réglementation en vigueur, en particulier du fait de l'absence d'installation d'équipements de prévention et de protection contre la foudre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait entrepris toutes diligences pour procéder à la mise en conformité de ses installations, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés de mise en demeure du 5 septembre 2013 et du 24 février 2014. Elle n'établit pas l'indisponibilité des prestataires depuis plus de huit ans, ni avoir recherché d'alternatives, même récentes, en orientant ses recherches vers le référentiel F2C, comme l'y invitait l'administration dans son courriel du 1er juin 2021. La seule circonstance que des incohérences aient été relevées par des entreprises le 16 juillet 2021, s'agissant notamment de l'implantation des paratonnerres qui ne seraient pas prévus sur les points les plus hauts, ne suffit pas à justifier objectivement un tel retard. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de l'Orne a procédé à la liquidation de l'astreinte en retenant une période courant à compter du 30 août 2021, au lieu du 9 août 2021 pour prendre en compte la période estivale, jusqu'au 18 octobre 2021, veille d'une visite d'inspection, l'astreinte s'élevant à 5 000 euros pour chaque site. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'inspection des installations classées du 9 juin 2023, corroboré par les factures produites par la société requérante, que l'intégralité des travaux n'étaient pas achevés au 19 octobre 2021, les travaux concernant les paratonnerres étant suspendus en raison de la nécessité d'entreprendre préalablement des travaux sur les toitures. Si la société requérante a confirmé, par un courriel du 9 août 2022, que les travaux étaient réalisés, il résulte toutefois du rapport de l'inspection du 5 juin 2023 qu'elle n'avait pas, à cette date, pleinement satisfait aux prescriptions énoncées pour chaque site par les arrêtés de mise en demeure du 5 septembre 2013 et du 24 février 2014, dans la mesure où, s'il avait été constaté au cours de l'inspection du 11 avril 2023 que les travaux étaient achevés sur les deux sites, l'exploitant devait toujours justifier, postérieurement à cette visite, de la prise en compte des observations formulées lors de la visite initiale des deux sites. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société coopérative agricole de Bellême ne saurait être regardée comme ayant satisfait, au cours de la période allant du 30 août 2021 au 18 octobre 2021 retenue par le préfet de l'Orne pour la liquidation de l'astreinte, aux mises en demeure des 5 septembre 2013 et 24 février 2014. L'astreinte liquidée par les arrêtés du 13 juillet 2023 étant due, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement de l'astreinte qu'elle a payée le 14 septembre 2023.
6. En revanche, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société coopérative agricole de Bellême a, à ce jour, satisfait aux mises en demeure du 5 septembre 2013 et du 24 février 2014, ainsi que le constatent les arrêtés du 13 juillet 2023 liquidant l'astreinte prononcée par les arrêtés attaqués du 23 juin 2021. Par suite, il y a lieu d'abroger les arrêtés du 23 juin 2021 à compter du présent jugement.
7. S'agissant des frais de l'instance, il y lieu de rejeter les conclusions de la société coopérative agricole de Bellême présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 juin 2021 sont abrogés à compter de la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société coopérative agricole de Bellême est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la coopérative agricole de Bellême et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1423 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101883_20231123