TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101890_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101890 le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 25 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle a été émise pour le recouvrement d'une somme globale de 12 893,08 euros résultant d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement à caractère familial et de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 ;
2°) d'annuler la contrainte émise le 25 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme globale de 2 322,83 euros résultant d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et du département du Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contraintes sont entachées de vice de forme et d'incompétence dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ont été signées, pour le compte du directeur de la caisse d'allocations familiales, seul compétent, par une personne non identifiable ;
- les contraintes n'ont pas été précédées de mise en demeure préalable ;
- les indus qui lui sont réclamés ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant ; la somme à recouvrer n'est pas établie ;
- la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à lui réclamer des sommes qu'il n'a pas perçues et pour lesquelles il n'est pas solidairement obligé ;
- les sommes qui lui sont réclamées résultent d'un indu qui n'est pas fondé, de sorte que la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II.Par une requête enregistrée sous le n° 2101891 le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 25 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle a été émise pour le recouvrement d'une somme globale de 12 893,08 euros résultant d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement à caractère familial et de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 ;
2°) d'annuler la contrainte émise le 25 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme globale de 2 322,83 euros résultant d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et du département du Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les contraintes sont entachées de vice de forme et d'incompétence dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ont été signées, pour le compte du directeur de la caisse d'allocations familiales, seul compétent, par une personne non identifiable ;
- les contraintes n'ont pas été précédées de mise en demeure préalable ;
- les indus qui lui sont réclamés ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant ; la somme à recouvrer n'est pas établie ;
- les sommes qui lui sont réclamées résultent d'un indu qui n'est pas fondé, de sorte que la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B et de Mme C sont dirigées contre les mêmes décisions, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conclu à l'absence de déclaration de sa vie maritale avec M. B et à l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources du foyer, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a procédé à la régularisation des droits de Mme C. Elle lui a notifié le 17 janvier 2019 une dette d'un montant global de 16 684,88 euros résultant de divers indus de prime d'activité, revenu de solidarité active, allocation de soutien familial, allocation de logement familiale et allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 ainsi qu'une pénalité administrative d'un montant de 1 690 euros. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis en demeure le 13 août 2020 Mme C et M. B de payer la somme de 2 322,83 euros résultant d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis en demeure le 30 septembre 2020 Mme C de payer la somme globale de 14 117,39 euros au titre de divers indus de prime d'activité, allocation de logement familial, revenu de solidarité active et allocation de soutien familial pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018. Le 25 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a émis deux contraintes à l'encontre de Mme C et M. B en vue du recouvrement, d'une part, de la somme globale de 14 117,39 euros résultant de divers indus de prime d'activité, d'allocation de logement à caractère familial, de revenu de solidarité active et d'allocation de soutien familiale pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 et, d'autre part, de la somme de 2 322,83 euros résultant d'indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019. Par leurs requêtes, M. B et Mme C forment opposition aux contraintes émises le 25 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, d'une part, pour le recouvrement d'une somme globale de 12 893,08 euros résultant d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement à caractère familial et de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 et d'autre part, pour le recouvrement d'une somme globale de 2 322,83 euros résultant d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019. Ils demandent par ailleurs au tribunal de les décharger de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
4. En l'espèce, les contraintes en litige ont été signées pour le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Toutefois, la signature se compose uniquement des initiales " B.P " et ne permet pas de déterminer à elle seule l'identité du signataire. Si l'en-tête de ces contraintes indique le nom et le prénom de la personne ayant suivi le dossier de la requérante pour le service " Recouvrement des créances " de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, il ne peut s'en inférer que celle-ci est l'auteure de la décision en litige et non pas uniquement l'agent instructeur. Aucune autre mention des contraintes en litige ne permet de connaître le nom, le prénom et la qualité de son auteur. Dans ces conditions, les contraintes attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R.825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
6. Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'allocation de logement social et d'allocation de logement familial n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse ou, concernant le revenu de solidarité active, du département, dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 6 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5.
8. Il est constant que Mme C et M. B n'ont pas formé de recours administratif préalable contre la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié une dette d'un montant global de 16 684,88 euros résultant de divers indus de prime d'activité, revenu de solidarité active, allocation de logement familiale et allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement contester le bien-fondé des indus en vue du recouvrement desquelles ont été émises les contraintes attaquées.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (). " Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. / L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. (). ". Aux termes de l'article R.262-94-1 du même code : " Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ".
11. Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
12. Il résulte des dispositions précitées au point 9 que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti, que la prime d'activité et l'allocation de logement familiale sont allouées au regard, notamment des ressources de l'ensemble du foyer. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré.
13. Il résulte de l'instruction que les sommes qui sont réclamées à M. B résultent d'un réexamen des droits de Mme C, allocataire de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à la suite d'un contrôle du 7 décembre 2017, ayant conclu à l'absence de déclaration par Mme C de sa relation de concubinage avec M. B depuis le 1er avril 2014. Le constat de cette omission de déclaration a été réitéré lors d'un contrôle du 20 septembre 2019. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que, quand bien même les allocations trop-perçues n'ont été versées qu'à Mme C, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a réclamé les sommes en litige à M. B.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. B sont fondés à demander l'annulation des contraintes émises le 25 février 2021 pour le recouvrement d'une somme globale de 12 893,08 euros résultant d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement à caractère familial et de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 et d'une somme globale de 2 322,83 euros résultant d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
15. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'aucun moyen mettant en cause le bien-fondé des contraintes attaquées ne peut être accueilli. Dans ces conditions, l'annulation des contraintes attaquées résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas que Mme C et M. B soient déchargés de l'obligation de payer les sommes en vue du recouvrement desquelles les deux contraintes du 25 février 2021 les ont constitués débiteurs. Par suite, les conclusions à fin de décharge de Mme C et M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C et M. B aux fins d'injonctions ne peuvent qu'être écartées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les contraintes émises le 25 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement, auprès de M. B et de Mme C, d'une somme globale de 12 893,08 euros résultant d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement à caractère familial et de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018 et d'une somme globale de 2 322,83 euros résultant d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2101890 et 2101891 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. A La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°s 2101890, 2101891Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101890_20230505
TA677 juin 2023
DTA_2101891_20230607TA132 avril 2025
DTA_2101890_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2101890_20230505