TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101891_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101891, M. C, représenté par l'AARPI Thémis, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Metz a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Metz d'ordonner la levée de l'isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas été en mesure de disposer de son dossier avant l'édiction de la mesure, laquelle a dès lors été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Pour cette requête M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2021. II - Par requête enregistrée le 2 juillet 2023 sous le n° 2104599, M. C, représenté par l'AARPI Thémis, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Metz a ordonné la prolongation du placement à l'isolement : 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Metz d'ordonner la levée de l'isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation régulière ; - elle ne précise ni le nom ni le prénom de son signataire et la signature de l'auteur est illisible ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été en mesure de disposer de son dossier avant l'édiction de la mesure, laquelle a dès lors été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, l'avis du médecin de l'établissement n'ayant pas été recueilli préalablement à la prolongation du placement en isolement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023. Pour cette requête M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -le code de procédure pénale ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Merri, première conseillère, -et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 juin 1992, est incarcéré depuis le 17 janvier 2020 au centre pénitentiaire de Metz. Le 9 février 2021, le directeur de l'établissement a pris à son encontre une décision initiale de placement à l'isolement, puis le 4 mai suivant, une décision de prolongation de la mesure d'isolement jusqu'au 5 août 2021. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision de placement à l'isolement du 9 février 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Selon l'article R. 57-6-24 du même code, " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ". 4. M. A, directeur adjoint du centre pénitentiaire de Metz, bénéficie d'une délégation du chef d'établissement du 9 septembre 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, aux fins de signer toutes les décisions individuelles visées dans un tableau qui lui est annexé et qui comprend toutes les décisions ou propositions relatives à l'isolement des personnes détenues sur le fondement de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / ()." 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été avisé le 8 février 2021 à 11h30 de la tenue d'une audience disciplinaire le concernant, devant se tenir le 9 février 2021 à 14h30. Cette convocation comportait la mention des motifs pour lesquels un placement à l'isolement était envisagé. Par ailleurs le conseil désigné par M. C a été avisé par télécopie le 8 février également. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et des droits de la défense doit être écarté. 7. En troisième lieu, alors que le ministre de la justice a produit plusieurs pièces relatives au comportement en détention de M. C, évoquant notamment les multiples poursuites disciplinaires dont il fait l'objet, le moyen tiré de ce que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts n'est assorti d'aucune précision. Il ne peut donc qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. " 9. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles précitées de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, que les conditions à remplir pour qu'un détenu soit placé d'office à l'isolement sont, d'une part, que la mesure constitue l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 10. La décision de placement à l'isolement de M. C est notamment motivée par la réitération d'incidents impliquant l'intéressé dans la période d'un an depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Metz, qui ont à chaque fois conduit à la saisine de la commission de discipline. Au nombre de ces incidents figurent en particulier, le 5 décembre 2020, des violences physiques sur une personne détenue, ayant occasionné à celle-ci 11 jours d'ITT, le 5 février 2021, la découverte dans sa cellule d'un téléphone portable et d'un chargeur, ainsi que des menaces adressées au personnel pénitentiaire. Cette mesure est également motivée par le " potentiel de dangerosité " de l'intéressé, ses nombreux antécédents disciplinaires et sa posture provocatrice en détention. Compte tenu de ce comportement d'ensemble, le directeur du centre pénitentiaire de Metz a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de placer l'intéressé à l'isolement. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Metz l'a placé à l'isolement. Sur la décision de prolongation de placement à l'isolement du 4 mai 2021 : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en litige, produite par le ministre de la justice, qu'en tout état de cause elle a été notifiée au requérant le 4 mai 2021. Par ailleurs, elle porte distinctement la mention du nom et de la qualité de son signataire. En outre, par une décision du 9 septembre 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le directeur de l'établissement a notamment donné délégation à M. D, directeur adjoint et signataire de la décision en litige, aux fins de signer au nom du directeur du CP de Metz toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint, parmi lesquelles toute décision ou proposition relative à l'isolement. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, rappelle les procédures disciplinaires dont le requérant a fait l'objet depuis son incarcération dans l'établissement, les menaces et propos menaçants proférés à l'égard des codétenus et surveillants pénitentiaires, son attitude de " caïd ", et constate enfin que le placement à l'isolement de l'intéressé en février 2021 a permis de réduire son influence sur la population carcérale, pour en conclure que l'isolement s'avère être le seul moyen de limiter les risques qu'il représente pour la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été avisé le 28 avril 2021 à 14h00 de la tenue d'un débat contradictoire le 4 mai 2021 à 10h00. Cette convocation comportait la mention des motifs pour lesquels la prolongation du placement à l'isolement était envisagée. Par ailleurs le conseil désigné par M. C a été avisé par télécopie le 29 avril 2021 à 10h19. Dès lors, le requérant ne peut soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. " 16. La décision en litige constituant une première prolongation de placement à l'isolement édicté par le chef d'établissement, elle n'est pas au nombre des décisions soumises à l'exigence du recueil de l'avis préalable du médecin de l'établissement. Il en résulte que M. C ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. 17. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9., les conditions à remplir pour qu'un détenu soit placé d'office à l'isolement sont, d'une part, que la mesure constitue l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. 18. La décision de prolongation du placement à l'isolement de M. C est notamment motivée par la réitération d'incidents impliquant l'intéressé dans la période d'un an depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Metz, qui ont à chaque fois conduit à la saisine de la commission de discipline, et en particulier, le 5 décembre 2020, des violences physiques sur une personne détenue, ayant occasionné à celle-ci 11 jours d'ITT, le 5 février 2021, la découverte dans sa cellule d'un téléphone portable et d'un chargeur, ainsi que des menaces adressées au personnel pénitentiaire. Cette mesure est également motivée par le " potentiel de dangerosité " de l'intéressé, ses nombreux antécédents disciplinaires, sa posture provocatrice en détention, et le constat de l'apaisement des conditions de détention et du rétablissement des conditions de sécurité depuis le placement initial du requérant à l'isolement. Compte tenu du comportement d'ensemble de M. C et du rétablissement des conditions normales de sécurité dans l'établissement depuis sa mise à l'isolement, le directeur du centre pénitentiaire de Metz a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prolonger le placement de l'intéressé à l'isolement. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Metz a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Les conclusions d'injonction présentées par M. C tendant à ce que soit prononcée la mainlevée du placement à l'isolement initial et de sa prolongation sont en tout état de cause dépourvues d'objet dès lors que cette mesure a pris fin. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes nos 2101891 et 2104599 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'AARPI Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Faessel, président, - Mme Merri, première conseillère, - Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, D. MERRILe président, X. FAESSEL La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101891, 2104599
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101891_20230607
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