TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101848_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Sous le n° 2101848, par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2021 et le 1er mars 2023, M. et Mme S G, représentés par la SELARL Jurisvoxa en la personne de Me Cassaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PD 050 00321W0002 en date du 5 février 2021 par lequel le maire d'Agon Coutainville a délivré un permis de démolir à M. et Mme P ; 2°) d'annuler l'arrêté PC 050 00321W0002 en date du 12 mars 2021 par lequel le maire d'Agon Coutainville a délivré un permis de construire à M. et Mme P ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux du 28 avril 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Agon Coutainville la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la commune d'Agon Coutainville demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. G la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. et Mme G demandent l'annulation de l'arrêté PC 050 00321W002 M01 en date du 23 juin 2022 par lequel le maire d'Agon Coutainville a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme P. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. et Mme G informent le tribunal qu'ils se désistent purement et simplement de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. et Mme P, représentés par Me Hellot, demandent au tribunal de leur donner acte qu'ils acceptent le désistement de M. et Mme G et de statuer ce que de droit quant à dépens. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la commune d'Agon Coutainville déclare acquiescer au désistement des requérants et demande au tribunal de mettre à la charge de M. G la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. II - Sous le n° 2101891, par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme R N, veuve O, Mme Q O, épouse E, laquelle est désignée représentante unique des requérants, M. A O, Mme B O, épouse K, et M. C O, représentés par la SCP LGDR en la personne de Me Lemonnier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC 050 00321W0002 en date du 12 mars 2021 par lequel le maire d'Agon Coutainville a délivré un permis de construire à M. et Mme P ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de condamner la commune d'Agon Coutainville " en tous les dépens ". Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, les consorts O informent le tribunal qu'ils se désistent purement et simplement de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. et Mme P, représentés par la SCP Hellot Rousselot prise en la personne de Me Hellot, déclarent acquiescer au désistement des requérants et demandent au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la commune d'Agon Coutainville déclare acquiescer au désistement et demande au tribunal de mettre à la charge des consorts O la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. III - Sous le n° 2101918, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2021 et le 21 février 2022, M. I M, lequel est désigné représentant unique des requérants, Mme H M, Mme L D et Mme J F, représentés par Me Cognat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC 050 00321W0002 en date du 12 mars 2021 par lequel le maire d'Agon Coutainville a délivré un permis de construire à M. et Mme P ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agon Coutainville la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, les consorts M informent le tribunal qu'ils se désistent purement et simplement de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la commune d'Agon Coutainville déclare acquiescer au désistement et demande au tribunal de mettre à la charge des consorts M la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. et Mme P, représentés par la SCP Hellot Rousselot, prise en la personne de Me Hellot, déclarent acquiescer au désistement des requérants et demandent au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2101848 - 2101891 - 2101918 tendant à l'annulation des mêmes décisions, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. M. et Mme G, les consorts O et les consorts M ont entendu, par leurs mémoires respectifs, se désister purement et simplement de leurs conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 5. En l'espèce, si la commune d'Agon Coutainville croit bon de former des demandes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas constitué avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers au titre des instances. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. 6. Doivent également être rejetées les demandes relatives aux dépens, faute de dépens dans chacune des trois instances. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2101848 - 2101891 - 2101918. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agon Coutainville formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les demandes relatives aux dépens, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme S G, à Mme Q O, épouse E, à M. I M, et à M. et Mme P, ainsi qu'à la commune d'Agon Coutainville. Fait à Caen, le 29 juin 2023. Le président de chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne N°s 2101848 - 2101891 - 2101918
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 juin 2023
DTA_2101891_20230607TA1429 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101848_20230629
TA864 mars 2024
ORTA_2101848_20240304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2101848_20230629
Données disponibles
- Texte intégral