TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101892_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 9 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le président du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise de la réintégrer à son poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits à pension à compter du 21 mai 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise à lui verser le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir à compter du 21 mai 2021 jusqu'à sa réintégration définitive ;
5°) de mettre à la charge du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements allégués relatifs à la réalisation de ses missions ne sont pas établis ;
- les manquements allégués relatifs à son comportement à l'égard des partenaires, des collègues et de la direction ne sont pas établis ;
- le président du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise a commis une erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise, représenté par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
-l'ordonnance n°2101893 du 9 août 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2021 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey, représentant Mme A, et de Me Levray, représentant le Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre niortaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ingénieure territoriale, a été affectée sur des fonctions de technicienne médiatrice de rivière, d'abord au sein de l'Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, puis, à partir de 2013, au sein du Syndicat des trois rivières, et, à partir du 1er janvier 2020, au sein du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise. Par un arrêté du 21 mai 2021 dont elle demande l'annulation, le président du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions.
3. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Igle, le président du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise a estimé, d'une part, que l'intéressée avait commis des " manquements professionnels dans la réalisation de ses missions, notamment un travail insuffisant et un non-respect des consignes, des délais, et de la réglementation ", et d'autre part, qu'elle avait un " comportement inapproprié dans les relations avec ses collègues et sa hiérarchie, générant des situations conflictuelles qui ne sont pas sans incidence sur l'activité du syndicat ". Le Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise soutient qu'au cours de l'année 2020, Mme A n'a travaillé que neuf des seize dossiers qui lui avaient été confiés, que seuls deux ont abouti et que son travail était émaillé d'erreurs et de retards, ayant eu pour conséquence la non signature de plusieurs contrats et projets partenariaux. Il fait également valoir que Mme A ne tenait pas correctement l'agenda partagé, ne recensait pas les travaux menés hors du contrat territorial de milieux aquatiques et prenait des initiatives sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de sa direction. Enfin, il fait valoir que Mme A entretenait des relations conflictuelles avec certains collègues et partenaires.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été, de 2013 à 2017, directrice-technicienne médiatrice de rivière au Syndicat des trois rivières, Mme A a été placée en congé de longue maladie du 6 novembre 2017 au 11 novembre 2019. Elle a repris ses fonctions le 12 novembre 2019, à mi-temps thérapeutique jusqu'au 11 février 2020. En outre, le 1er janvier 2020, le Syndicat des trois rivières a fusionné avec deux autres syndicats de rivières pour donner naissance au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise (SMBVSN) et les agents des trois anciens syndicats ont été transférés vers la nouvelle structure. Ainsi, les griefs qui sont reprochés à Mme A, si certains sont établis, se sont déroulés sur une période d'un an, entrecoupée de confinements successifs dus à l'épidémie de covid-19, et dans un contexte de fusion des syndicats engendrant des transformations organisationnelles importantes, sans que l'intéressée n'ait bénéficié d'un quelconque accompagnement à la reprise d'activité à la suite de son congé de longue maladie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations établies par ses trois anciens supérieurs hiérarchiques, Mme B, ancienne directrice de l'Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, MM. Martin et Jarriault, anciens présidents du Syndicat des trois rivières, que Mme A a toujours fait preuve de fortes compétences techniques, d'une très bonne capacité d'adaptation et d'autonomie, de réelles qualités relationnelles et d'une grande disponibilité. Dans ces conditions, en prononçant le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle, le président du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 mai 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise de réintégrer Mme A à ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il implique également qu'il soit enjoint au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à pension à compter du 1er juin 2021. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme A demande la condamnation du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise à lui verser le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir à compter du 21 mai 2021 jusqu'à sa réintégration définitive. Toutefois, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ni d'aucune précision, alors que l'ordonnance du juge des référés du 9 août 2021 impliquait nécessairement sa réintégration à titre provisoire. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise une somme de 1 300 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme A verse au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise la somme qu'il demande au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le président du Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise a prononcé le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise, dans un délai d'un mois, de réintégrer Mme A dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à pension à compter du 1er juin 2021.
Article 3 : Le Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise versera à Mme A une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2101892_20221003