TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101894_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Sous le numéro 2101894, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2021, 7 février et 30 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement d'une somme de 762 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge par la décision du 5 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de lui rembourser, sans délai, les sommes récupérées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision du 13 janvier 2021 ne précise pas les modalités de liquidation de l'indu ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est propriétaire que de deux logements et non de trois ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ses ressources ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de base légale en estimant qu'il percevait des revenus fonciers ; - la caisse d'allocations familiales ne pouvait faire application des articles R. 822-18 à R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation dès lors que ces dispositions ont été abrogées et qu'elles reprennent les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, lequel a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 5 octobre 2020 dès lors que la décision du 30 mars 2021 rejetant sa réclamation préalable s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 5 octobre 2020 ; - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2021, dès lors que cette décision se borne à informer le requérant des motifs de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. II - Sous le numéro 2102906, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 2021 et 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 5 octobre 2020 mettant à sa charge une somme de 13 517,06 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; si l'avis de la commission de recours amiable était exclu par la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales, une telle disposition est illégale dès lors qu'elle l'a privé d'une garantie ; en outre, en vertu de cette convention de gestion, la caisse d'allocations familiales n'était pas compétente pour procéder à l'évaluation de ses revenus professionnels ; - la décision mettant à sa charge un indu a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter des éléments recueillis dans l'exercice du droit de communication par la caisse d'allocations familiales ; - en retenant qu'il est propriétaire de trois logements, le département de la Loire a commis des erreurs de faits, lesquelles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de base légale et d'une erreur de droit, dès lors que sa situation relevait des dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'actions sociale et des familles ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 9 août 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III - Sous le n° 2104268, par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2021, 7 février et 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 5 octobre 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 762 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et les décisions du 10 octobre 2020 mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019 d'un montant total de 304,90 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de lui rembourser, sans délai, les sommes récupérées au titre de ces indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 30 mars 2021 est entachée d'incompétence ; - la décision du 30 mars 2021 est insuffisamment motivée, notamment en droit, et ne précise pas les modalités de calcul de l'indu ; - il n'est pas établi que la commission de recours amiable ait été saisie, ni qu'elle l'ait été dans des conditions régulières de convocation et de composition ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - il n'a pas reçu le procès-verbal de la réunion de la commission de recours amiable ; - la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a méconnu l'étendue de sa compétence de sorte que la décision confirmant l'indu d'allocation de logement sociale est entachée d'incompétence négative ; - la décision du 30 mars 2021, en tant qu'elle confirme l'indu d'allocation de logement sociale, est entachée d'une erreur de base légale dès lors que ses ressources ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-20 du code de la construction et de l'habitation qui lui ont été appliquées reprennent les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, lequel a été déclaré illégal par des décisions n° 420104 et 442240 du Conseil d'Etat des 26 décembre 2018 et 4 juin 2021 ; - il n'a pas bénéficié de revenus fonciers en 2018, dès lors que son activité de loueur meublé non professionnel était déficitaire ; les sommes perçues dans ce cadre relèvent du champ des bénéfices industriels et commerciaux de sorte que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit en les assimilant à un revenu foncier ; - pour les indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019, il s'en remet à sa requête qui concerne le revenu de solidarité active. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Ferron représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes Nos 2101894, 2102906 et 2104268 sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2018, de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019 et de l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2020 dans le département de la Loire. Par un courrier du 5 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement d'une somme totale de 14 279,06 euros, comprenant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 517,06 euros constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020 et un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 762 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par deux courriers en date du 10 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a demandé le remboursement d'une somme totale de 304,90 euros, correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019. 3. Par une lettre du 13 novembre 2020 adressée au président du conseil départemental de la Loire, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 16 mars 2021, le président du conseil départemental a rejeté le recours de M. B et a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par un second courrier du 18 novembre 2020 adressé à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire, M. B a contesté le bien-fondé des indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année. Le 12 décembre 2020, M. B a adressé une demande d'informations à la caisse d'allocations familiales de la Loire, demande à laquelle la directrice de cet organisme a répondu par un courrier du 13 janvier 2021. Par une décision du 30 mars 2021 la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté la réclamation préalable de M. B et a confirmé les indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. 4. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions du 5 octobre 2020 et du 13 janvier 2021 en tant qu'elles mettent à sa charge un indu d'allocation de logement sociale, d'autre part, la décision du 16 mars 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active et enfin les décisions du 10 octobre 2020 et celle du 30 mars 2021 mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et confirmant les indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année. Sur l'étendue du litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêt définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 6. La décision du 30 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté la réclamation préalable formée par M. B s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 5 octobre 2020. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que par un courrier du 13 janvier 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a, en réponse à une demande d'explications présentées par le requérant par un courrier du 12 décembre 2020, apporté des précisions sur les motifs de l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. B. Toutefois, ce courrier n'est pas décisoire et ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 13 janvier 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'allocation de logement social ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, adjointe au directeur administratif et financier du département de la Loire, titulaire d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du président du département de la Loire, en date du 17 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 17 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée du 16 mars 2021 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la circonstance que M. B, propriétaire de logements, a perçu des revenus fonciers qu'il n'a pas déclarés, ainsi qu'à la période de perception d'indu. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 12. D'une part, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2017 entre le département de la Loire et la caisse d'allocations familiales de la Loire, les contestations relatives au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie. 13. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. En l'espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B ne constitue un acte pris pour l'application des dispositions de la convention conclue entre la caisse d'allocations familiales de la Loire et le département de la Loire le 1er juillet 2017, en application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de la convention de gestion, à l'encontre de la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 14. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B aurait pour origine une évaluation, par la caisse d'allocations familiales de la Loire, de ses revenus professionnels non-salariés. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est irrégulière, faute pour le département de la Loire d'avoir procédé à l'évaluation de ses revenus conformément aux dispositions de l'article 3.3 de la convention de gestion conclue entre le département de la Loire et la caisse d'allocations familiales de la Loire le 1er juillet 2017. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale : " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; () 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ; () Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. ". Aux termes de l'article L. 114-19 de ce code : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 16. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, prévoyant des échanges d'informations avec les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes sociaux, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, elle n'est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. 17. L'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de ce qu'il est propriétaire de logements mis en location et des revenus tirés de ces locations. Il résulte de l'instruction que ces éléments ont été révélés à la caisse d'allocations familiales de la Loire à l'occasion d'un échange de données avec les services fiscaux. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la communication d'une copie des pièces obtenues dans le cadre de la mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse d'allocations familiales puis le département de la Loire de l'avoir informé de la nature et de la teneur des éléments recueillis, doit être écarté comme inopérant. 18. En cinquième lieu, si le président du conseil départemental de la Loire a mentionné à tort que M. B était propriétaire de trois logements, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il est propriétaire de deux logements, d'un garage et d'une cave, une telle circonstance n'est pas de nature à établir qu'il ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant dès lors que l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine la réintégration des loyers perçus par l'intéressé à raison des deux logements dont il est propriétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). ". L'article L. 262-3 du même code prévoit que l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Cet article R. 132-1 prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 20. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, que ce soit directement ou sous la forme de bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 21. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B au titre de la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 31 août 2020 a pour origine la prise en compte, au titre des ressources de l'intéressé prises en compte par le département de la Loire dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active, des revenus perçus par M. B à raison de deux logements mis en location dont il est propriétaire ainsi que de l'argent placé sur des livrets d'épargne et une assurance-vie que M. B détient. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, connu des services de la caisse d'allocations familiales de la Loire comme étant sans activité professionnelle, a déclaré ne percevoir aucun revenu entre les mois de mars 2018 et de mai 2020. Il résulte également de l'instruction, et notamment des éléments produits par le requérant, que celui-ci a perçu, sur la période servant de calcul à ses droits au revenu de solidarité active, des loyers d'un montant total de 13 070,10 euros en 2018, 10 161,86 euros en 2019 et 9 976,62 euros entre les mois de janvier et de juillet 2020. 22. Le requérant soutient que le président du conseil départemental de la Loire s'est fondé sur une base légale erronée en ne faisant pas application de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles pour le calcul des ressources tirées de la location des deux logements lui appartenant, dès lors qu'il n'a perçu aucun loyer de son activité de loueur meublé non professionnel et que cette activité a été déficitaire sur la période en litige. Toutefois, les dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles sont uniquement applicables aux travailleurs non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait eu la qualité de travailleur non salarié, au sens et pour l'application de ces dispositions, dans le cadre de son activité de loueur meublé non professionnel, alors que l'activité de location n'était pas saisonnière. La circonstance qu'il règle une cotisation foncière des entreprises et qu'il relève, pour cette activité, du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux est, à cet égard, sans incidence sur la qualification de son activité. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 20, il appartenait à M. B de déclarer les loyers perçus dans ses déclarations trimestrielles de ressources, desquels il pouvait déduire les charges supportées, à l'exception de celles contribuant à la conservation ou à l'augmentation de son patrimoine. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. En dernier lieu, le requérant soutient que le département de la Loire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des articles R. 262-6 et R. 132-1 précités du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'évaluation de ses ressources a été effectuée à partir de la valeur locative de ses logements. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Loire ait procédé à une évaluation forfaitaire des ressources tirées des logements dont M. B est propriétaire dès lors que ces biens sont productifs de revenus, lesquels ont, ainsi qu'il a été dit, été réintégrés aux ressources de M. B dans le cadre du calcul de son droit au revenu de solidarité active sur la période en litige. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le président du conseil départemental de la Loire pouvait, afin de tenir compte des capitaux mobiliers détenus par M. B et placés sur une assurance-vie, faire application de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ces capitaux mobiliers ne sont pas productifs de revenus. Enfin, si le requérant soutient que ses charges n'ont pas été intégrées, il résulte des termes de la décision attaquée que la caisse d'allocations familiales de la Loire a procédé à un nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active de M. B après avoir déduit les charges connues par ses services, à savoir les taxes foncières réglées par le requérant au titre des années 2018, 2019 et 2020. Au demeurant, le requérant ne produit aucun document relatif aux charges afférentes aux logements en cause et dont la caisse d'allocations familiales n'aurait pas tenu compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du département de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 13 517,06 euros, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 31 août 2020. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 25. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (). ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 26. M. B soutient que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire n'a pas exercé la compétence qu'elle tire de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, se contentant de lui notifier l'avis de la commission de recours amiable. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision attaquée, que la directrice de la caisse d'allocations familiales s'est bornée à informer le requérant que " la commission de recours amiable, en sa séance du 23 mars 2021, a estimé ne pouvoir faire droit " à sa demande. Il ne résulte pas plus des termes de ce courrier que la directrice se serait expressément appropriée l'avis de la commission. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 30 mars 2021 est entachée d'incompétence négative. 27. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 762 euros. Compte tenu du motif d'annulation de la décision en litige et de la possibilité pour l'administration de régulariser sa décision, il n'y a pas lieu de décharger M. B de l'obligation de payer cet indu. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 28. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 visé ci-dessus : " Une aide exceptionnelle de fin est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 (). ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. (). ". Le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 susvisé a reconduit cette aide exceptionnelle dans les mêmes conditions pour l'année 2019. 29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 23 du présent jugement que M. B n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre des années 2018 et 2019. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018 et 2019 et c'est à bon droit que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement d'une somme de 304,90 euros au titre de ces indus. 30. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 octobre 2020 mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble la décision du 30 mars 2021 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 31. D'une part, s'agissant de la requête n° 2101894, les motifs du présent jugement n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. 32. D'autre part, en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 33. S'agissant de la requête n° 2104268, s'il est constant que l'indu d'allocation de logement sociale, d'un montant initial de 762 euros, a fait l'objet d'un recouvrement partiel d'un montant de 196 euros, compte tenu du motif de l'annulation prononcée par le présent jugement et de la possibilité pour l'administration de régulariser sa décision, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de restituer les sommes retenues pour le recouvrement de cet indu. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 34. S'agissant des instances n° 2101894 et 2102906, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de la Loire et de la caisse d'allocations familiales de la Loire, qui ne sont pas parties perdantes dans ces instances. 35. S'agissant de l'instance n° 2104268, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2021 en tant qu'elle confirme la mise à la charge de M. B d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 762 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104268 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2101894 de M. B est rejetée. Article 4 : La requête n° 2102906 de M. B est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, A. S. SOUBIÉ La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'intégration et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier, Nos 2101894 - 2102906 - 2104268
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TA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101894_20221004
Données disponibles
- Texte intégral