TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 3×
TA63 · Chambre 3 — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2101894_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2021 et 11 mai 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Publica avocats AARPI, Me Riquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le maire de Malbo a rejeté sa demande tendant à l'attribution de terres à vocation agricole appartenant aux sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Malbo et aux sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui attribuer, en qualité d'ayant-droit prioritaire de rang 1, les parcelles sectionales sollicitées dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo et des sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; en particulier, la décision du 2 avril 2021 n'expose aucun motif de droit justifiant le refus ; - la décision du 2 avril 2021 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le maire n'était pas compétent pour refuser la demande d'attribution de parcelles sectionales et que le conseil municipal n'a pas régulièrement délibéré sur sa demande d'attribution ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle remplit les conditions d'attribution définies par cet article. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2021 et 21 juin 2023, la commune de Malbo et les sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Malbo et les sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet a été enregistrée le 9 avril 2025 et n'a pas été communiquée. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel ; - les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique ; - et les observations de Me Maisonneuve représentant la commune de Malbo et les sections de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, exploitante agricole et résidant sur la commune de Malbo, a demandé le 4 février 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de la jouissance de 50 hectares de terres agricoles de la section de Malbo-Polverelles et de 5 hectares de terres agricoles de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. Par une décision du 2 avril 2021, le maire de Malbo n'a pas fait droit à sa demande. Par un courrier du 1er juin 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10 () ". Aux termes de l'article L. 2411-5 de ce code : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal () ". Selon l'article L. 2411-10 du même code : " () Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime () : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission syndicale de se prononcer sur les demandes d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de constitution d'une commission syndicale, cette compétence est alors exercée par le conseil municipal. Il est constant, en l'espèce, qu'aucune commission syndicale n'a été constituée pour les sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. Par suite, il n'appartenait qu'au seul conseil municipal de Malbo de se prononcer sur la demande formée par Mme B. 4. D'autre part, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), société civile de personnes dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c'est le groupement qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d'attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le "domicile réel et fixe" au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un associé d'un GAEC conserve une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle. Quand une demande d'attribution de terres est présentée, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom du GAEC et, si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande 5. Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 4 février 2021, Mme B a demandé l'attribution de terres des sections de commune en précisant être membre du GAEC du Sarraille et que les parcelles qu'elle sollicitait " conviennent le mieux à [s]on exploitation " pour être attenantes à la parcelle de biens de section qu'elle exploite déjà sur la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pour examiner la demande de l'intéressée, les sections de commune devait notamment apprécier si la demande devait être regardée comme ayant été déposée au nom du GAEC du Sarraille ou au nom propre de la requérante. Dans le premier cas, les sections de commune devaient vérifier que le GAEC respectait les critères d'attribution des terres. Dans le second cas, elles devaient vérifier, en sus, si Mme B avait conservé une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Malbo, son maire n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée par Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 2 avril 2021 est illégale pour être entachée d'incompétence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 2 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Malbo a rejeté la demande d'attribution de biens sectionaux formée par Mme B ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Le présent jugement qui annule la décision attaquée du 2 avril 2021 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de Mme B pour incompétence de l'auteur de l'acte implique seulement que le maire de Malbo saisisse son conseil municipal de la demande présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Malbo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Malbo et des sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet le versement de la somme que Mme B demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 avril 2021 du maire de Malbo et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Malbo de saisir son conseil municipal afin que celui-ci procède à l'examen de la demande présentée le 4 février 2021 par Mme B, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Malbo et des sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Malbo, première dénommée représentant les sections de commune de Malbo-Polverelles et de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. L'hirondel, président, - Mme Trimouille, première conseillère, - M. Brun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le président-rapporteur, M. L'HIRONDEL L'assesseure la plus ancienne, C. TRIMOUILLE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101894_20250505