TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301075_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui payer la somme de 3 317,76 euros TTC assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux articles L. 2192-13, R. 2192-32 et R. 2192-32 du code de la commande publique ; 2°) de condamner le département de la Gironde à lui payer à la somme de 351,66 euros au titre de l'indemnité légale prévue par le articles L. 2192-13 et R. 2192-35 du code de la commande publique et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les deux dernières factures n° 2101894 du 9 février 2021 et n° 21025383 du 24 février 2021 sont demeurées impayées alors que les prestations fournies n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le conseil départemental de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que les factures ont été mises en paiement. Par lettre du 5 mai 2023, le tribunal a invité la société Bureau Veritas Construction à confirmer le maintien de ses conclusions au titre des indemnités de recouvrement et des intérêts moratoires. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Bureau Veritas Construction déclare se désister partiellement de sa requête en renonçant au paiement de la somme de 3 317,76 euros mais entend maintenir ses conclusions tendant à la condamnation du conseil départemental de la Gironde à lui verser la somme de 351,66 au titre des indemnités légales, les intérêts moratoires et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Le conseil départemental de la Gironde a confié à la société Bureau Veritas Construction, par un bon de commande du 8 novembre 2007, une mission de contrôle technique dans le cadre du marché de construction d'une pouponnière à Eysines. Les prestations ont été réalisées et reçues sans réserve par le conseil départemental qui cependant n'a pas réglé les deux dernières factures présentées le 9 février 2021 et 24 février 2021 par la société requérante. Par courrier du 19 décembre 2022, la société Bureau Veritas Construction a mis en demeure le conseil départemental de s'acquitter du montant des factures, soit 3 317,76 euros. A défaut de paiement, la société Bureau Veritas Construction a saisi le juge des référés provision. En cours d'instance, le conseil départemental a versé la somme de 3 317,76 euros correspondant aux deux factures. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Bureau Veritas Construction a déclaré se désister de sa demande principale mais a maintenu ses demandes au titre des intérêts moratoires, des indemnités accessoires et de ses frais d'instance. Sur l'étendue du litige et le désistement partiel de la société Bureau Veritas Construction : 3. La société Bureau Veritas Construction déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à faire condamner le conseil départemental à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 317,76 euros correspondant aux montants des deux factures restant à payer. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des demandes : 4. Aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours () Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article ". Selon l'article 1 du décret n°2002-232 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics du 21 février 2002 applicable en l'espèce s'agissant d'un marché signé en 2007 : " Le point de départ du délai global de paiement () est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante () ". Selon l'article 5 du même décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points () ". 5. D'une part, en application de ces dispositions, la société Bureau Veritas Construction a droit, sans contestation sérieuse, aux intérêts moratoires sur la somme de 3 317,76 euros. En l'absence d'indication de la date exacte de réception des demandes paiement, le délai de paiement doit être regardé, en application des dispositions citées au point précédent, comme ayant commencé à courir à compter des dates des factures augmentées de deux jours, soit le 11 février 2021 en ce qui concerne la facture de 2 211,84 euros et le 26 février 2021 en ce qui concerne la facture de 1 105,92 euros, pour expirer 45 jours plus tard. Les intérêts sont dus, jusqu'au jour du paiement de ces factures. 6. D'autre part, la société Bureau Veritas Construction produit une facture émise le 31 décembre 2022 par son conseil et portant sur les frais liés aux lettres de mise en demeure adressées notamment au conseil départemental. Il ressort de ce document que la rédaction des lettres de mise en demeure et les envois en lettres recommandées avec accusé de réception des courriers lui ont été facturés 100, 120 et 6,38 euros HT soit 271,66 euros TTC. Par suite, la société requérante a droit à cette somme. En revanche, à la date de signature du marché en 2007, aucune disposition du code des marchés publics ne prévoyait le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Si l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 a prévu le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour lutter contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dont le montant a été fixé à 40 euros par l'article 9 du décret susvisé du 29 mars 2013, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats publics conclus antérieurement au 16 mars 2013 en vertu de l'article 44 de la loi précitée. Dans ces conditions, la demande de la société requérante tendant au paiement de la somme de 40 euros par facture ne peut être accueillie. Dès lors, la créance de la société Bureau Veritas Construction relative aux frais de recouvrement, seulement en ce qu'elle porte sur la somme de 271,66 euros, n'apparaît pas sérieusement contestable. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Bureau Veritas Construction est fondée à demander la condamnation du conseil départemental à lui verser à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 271,66 euros et les intérêts moratoires courant ainsi qu'il a été dit au point 5 sur la somme de 3 317,76 euros. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Bureau Veritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Bureau Veritas Construction de ses conclusions tendant à obtenir le paiement de deux factures à hauteur de 3 317,76 euros. Article 2 : Le conseil départemental de la Gironde est condamné à verser à la société Bureau Veritas Construction, à titre de provision, la somme de 271,66 euros, d'autre part les intérêts moratoires sur la somme de 3 317,76 euros, à l'expiration du délai de 45 jours courant à compter des dates des factures augmentées de deux jours, soit le 11 février 2021 en ce qui concerne la facture de 2 211,84 euros et le 26 février 2021 en ce qui concerne la facture de 1 105,92 euros. Article 3 : Le conseil départemental de la Gironde versera à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et au conseil départemental de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2023. La juge des référés F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2301075_20230905
Données disponibles
- Texte intégral