TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101898_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et les mémoire et pièces produites, enregistrées les 5 et 8 avril 2021, 14 avril, 3 et 5 mai 2023, Mme D C, épouse A B, représentée par Me Terzak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle et familiale ; - d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 20 avril 2023, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, épouse A B, de nationalité algérienne, née le 10 mai 1995, a sollicité le 7 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 février 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée régulièrement en France en 2015 munie d'un visa de type C, est mariée depuis l'année 2014 avec M. E A B, compatriote également présent en France et muni d'une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu'au 15 décembre 2021, soit encore valable à la date de la décision attaquée. De leur union est né un enfant en 2015. Par ailleurs, l'intéressée justifie, par les nombreuses pièces qu'elle produit, notamment factures aux deux noms et contrats de téléphonie ou encore documents de la caisse d'allocations familiales, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie avec son époux depuis l'année 2018. Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait, celui-ci implique que soit délivré à Mme A B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme C, épouse A B, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme C, épouse A B, la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu N°2101898
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101898_20230601
TA632 mai 2024
DTA_2101898_20240502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2101898_20230601