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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101898_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme F B, M. C B, M. D B et Mme E A, représentés par la SCP Portejoie et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Le Brugeron du 12 juillet 2021 intitulée " implantation antenne téléphonie à Riousset " ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une contradiction entre l'intitulé de la délibération et l'intitulé du vote ;
- les membres du conseil municipal n'ont bénéficié d'aucune information préalable ;
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- la délibération est illégale en ce qu'aucune alternative sérieuse n'a été envisagée par le maire de la commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Le Brugeron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- les moyens tirés de l'absence de motivation de la délibération et de son illégalité sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les consorts B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Le Brugeron (Puy-de-Dôme), au lieu-dit Riousset. Le 12 juillet 2021, le conseil municipal de ladite commune a adopté une délibération autorisant l'extension du réseau d'électricité en vue d'alimenter une antenne de téléphonie mobile 3G/4G sur la parcelle communale du lieu-dit Riousset. Par leur requête, ils demandent l'annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée, certes intitulée " implantation antenne téléphonie à Riousset ", que son objet est d'étendre le réseau d'électricité pour alimenter une antenne de téléphonie projetée sur le terrain situé à proximité des parcelles des requérants. Si ceux-ci soutiennent que " cette confusion sur la réalité du vote soumis au conseil municipal entraîne l'annulation de la délibération ", ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
4. Il est constant que les membres du conseil municipal ont, au moins un jour avant la délibération, été rendus destinataires des courriers de protestation des requérants et que le " dossier d'information mairie " a été mis à leur disposition dans les locaux de l'hôtel de ville. En tout état de cause, et ainsi que cela a été indiqué au point 2, la délibération en litige n'a pas autorisé l'implantation de l'antenne, mais seulement l'extension du réseau Enedis en vue de cette implantation. Dès lors les requérants, qui se bornent à indiquer que les élus n'ont pas été suffisamment informés du projet d'antenne et des solutions alternatives, ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas bénéficié d'une " information préalable adéquate ".
5. En dernier lieu, les consorts B, qui reprochent à la délibération du 12 juillet 2021 d'avoir autorisé l'implantation d'une antenne à proximité immédiate de leur domicile, ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de l'absence de nécessité d'un tel ouvrage et de l'erreur d'appréciation quant au choix de son implantation, dès lors que, ainsi que cela résulte du point 2, cette délibération n'a pas autorisé l'implantation d'une antenne de téléphonie mais seulement l'extension préalable du réseau Enedis en vue de cette implantation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, que les conclusions des consorts B aux fins d'annulation de la délibération du 12 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, première dénommée pour l'ensemble des requérants et à la commune de Le Brugeron.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Bordes, premier conseiller,
- M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La Présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L'assesseur le plus ancien,
J-F. BORDES
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101898Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101898_20240502
Données disponibles
- Texte intégral