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TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2101904_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient qu'au titre de l'année 2018, il n'a pas disposé des revenus fonciers dégagés par le groupement foncier agricole " La ferme de Dammard " dont il est associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Une ordonnance du 20 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est associé du groupement foncier agricole (GFA) " La ferme de Dammard ". Au cours de l'année 2018, ce groupement a souscrit une déclaration mentionnant avoir distribué à M. A un revenu foncier net d'un montant de 3 898 euros. M. A a déclaré ce montant au titre de ses revenus pour l'année 2018. Par une réclamation datée du 30 juin 2021, M. A a demandé la rectification de ses revenus au titre de l'année 2018 au motif qu'il n'avait pas perçu le revenu foncier déclaré par le GFA " La ferme de Dammard ". Cette réclamation a été rejetée par une décision de l'administration du 13 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". 3. Aux termes de l'article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques () ". Aux termes de l'article L. 322-6 du même code : " Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les groupements fonciers agricoles sont des sociétés civiles formées entre personnes physiques qui, lorsqu'ils n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, sont soumis au même régime fiscal que les sociétés de personnes. Leurs associés sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans le groupement. 5. Il est constant que, par une déclaration souscrite le 15 mai 2018, le GFA " La ferme de Dammard " a indiqué que M. A avait bénéficié, en sa qualité d'associé, d'un revenu net de 3 898 euros. Il est également constant que ce dernier a déclaré cette somme au titre de revenus fonciers pour l'année 2018. 6. Le requérant fait valoir que ces revenus ne lui ont pas été distribués et ont été réinvestis dans le GFA " La ferme de Dammard ". Toutefois, la circonstance que M. A ait lui-même décidé d'abandonner les revenus en litige au groupement dont il est associé ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant disposé desdits revenus au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts. En outre, et en tout état de cause, il n'est pas contesté que M. A a été imposé à raison des bénéfices sociaux réalisés par ce GFA à hauteur des droits qu'il détenait au sein de ce groupement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les revenus fonciers qu'il a tirés de sa qualité d'associé du GFA " La ferme de Dammard " ont été pris en compte dans la détermination de son revenu imposable au titre de l'année 2018. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101904_20250207
Données disponibles
- Texte intégral