TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101906_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle bénéficie d'un hébergement pérenne et non d'un logement de transition, de sorte que la condition de durée supérieure à dix-huit mois de l'hébergement ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B ayant obtenu un logement social le 4 avril 2022, sis 6 avenue de Verdun à Fontenay-aux-Roses, ne remplit plus les conditions pour exercer un recours amiable devant la commission de médiation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 30 juillet 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 novembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Mme B en demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B dès lors que, s'étant vue attribuer un logement social le 4 avril 2022, elle ne se trouve plus dans une situation prévue au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, la circonstance que la requérante se soit vue attribuer un logement est sans incidence sur la légalité de décision du 25 novembre 2020, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été retirée de l'ordonnancement juridique. De sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même elle aurait été privée de tout effet par l'attribution ultérieure d'un logement social à la requérante. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ()". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation a estimé qu'étant hébergée depuis moins de dix-huit mois dans un logement de transition, elle ne pouvait être regardée comme prioritaire et devant être relogée d'urgence. 6. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir que le logement qu'elle occupe ne relève pas d'un dispositif de transition mais d'hébergement et produit pour établir cette allégation un " contrat de sous-location lié à un accompagnement social " conclu le 20 décembre 2019 avec l'association Inser'toit, agréée par le département des Hauts-de-Seine, mettant à sa disposition un logement temporaire d'insertion et lui faisant bénéficier d'un accompagnement social. Cependant, il ressort des mentions du règlement intérieur annexé à cette convention que l'accompagnement social proposé tend, notamment, au soutien " dans les démarches administratives liées au logement, le dépôt et/ou le renouvellement des demandes de logement social " et à " la préparation au relogement ". Ainsi, le dispositif mis en place permet une transition vers le statut de locataire et ne caractérise pas un dispositif d'hébergement pérenne, mais un logement de transition vers un changement de statut locatif. Mme B ne conteste pas qu'à la date d'édiction de la décision de la commission, qui est la date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, soit le 25 novembre 2020, elle occupait ce logement depuis moins de dix-huit mois, ainsi qu'il ressort également de la date de signature de la convention au 20 décembre 2019. Par suite, la commission de médiation des Hauts-de-Seine pouvait légalement qualifier le logement occupé de logement de transition et opposer à Mme B le motif tiré de ce que le critère de la durée d'occupation de plus de dix-huit mois n'étant pas rempli, sa demande ne pouvait présenter un caractère prioritaire et d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101906
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101906_20220915
Données disponibles
- Texte intégral