TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANICitée 3×
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101906_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. C D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille à nu à laquelle il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu au mois de mai 2021 constituant un traitement humiliant et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision de fouille qui n'expose pas les éléments justifiant une telle pratique, est contraire aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 et des articles
R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
- un tel agissement engage la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. M. D a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux du 19 avril au 12 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été sanctionné, le 10 février 2021, de vingt jours de cellule disciplinaire pour de multiples faits d'insultes et de menaces à l'encontre du personnel de l'établissement. Le 31 mars suivant, il a à nouveau été sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire pour la réitération des mêmes faits en plus de faits de violences physiques envers des surveillants. Il résulte également de l'instruction que M. D a dès le début du mois de mai 2021, à plusieurs reprises, insulté des agents, refusé de répondre aux ordres qui lui ont été donnés et a adopté un comportement provocateur.
4. Le 6 mai 2021, il a fait l'objet de la fouille à nu en litige dès lors que les services pénitentiaires le soupçonnaient de détenir un bout de miroir en inox pouvant servir d'arme. Il résulte de l'instruction que la veille, un compte rendu d'incident a mentionné qu'une partie du miroir des toilettes de la cellule d'un détenu avait été arrachée et que des yoyos reliant les fenêtres des cellules du quartier d'isolement, dont l'intéressé faisait partie, avaient été observés. D'ailleurs, plusieurs détenus ont également fait l'objet d'une fouille à nu à cette date pour le même motif. Aussi, compte tenu de ces circonstances, l'administration a pu à juste titre estimer qu'il existait des raisons sérieuses permettant de suspecter que l'intéressé avait pu obtenir le bout de miroir en cause.
5. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours à la fouille intégrale pratiquée apparaît nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine ou contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en soumettant le requérant à la fouille en cause, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101906_20231109
Données disponibles
- Texte intégral