TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101911_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Florence Mostaert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé spécial et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux en date du 18 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hénin-Beaumont de lui accorder le bénéfice du congé spécial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a commis une erreur de droit en appliquant à tort les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nature de la demande de congé spécial qu'il a présentée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et le 21 février 2022, la commune d'Hénin-Beaumont conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 14 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-614 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public. - les observations de Me Mostaert, représentant M. B et de Me Laval, substituant Me Vos, représentant la commune d'Hénin-Beaumont. Une note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2023, a été produite pour la commune d'Hénin-Beaumont. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur territorial principal, a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques au sein de la commune d'Hénin-Beaumont, commune de 20 000 à 40 000 habitants à compter du 1er février 2015, pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le maire d'Hénin-Beaumont a mis fin à ce détachement à compter du 1er janvier 2017 pour perte de confiance envers l'intéressé et l'a réintégré dans son grade d'origine. Par un jugement n°1704530, 1809356 du 6 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, pour vice de procédure. Par un courrier du 1er septembre 2020, le maire d'Hénin-Beaumont a informé M. B de son intention de mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques. Par un courrier du 21 septembre 2020, M. B a sollicité l'octroi d'un congé spécial dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er novembre 2020. Par un arrêté du 24 septembre 2020, M. B a été, de nouveau, déchargé de l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques, réintégré dans son grade d'origine d'ingénieur principal et affecté sur un emploi correspondant à son grade et le maire d'Hénin-Beaumont a, par courrier du 21 septembre 2020, refusé d'octroyer à l'intéressé le congé spécial sollicité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / () / de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants () ". Aux termes de l'article 99 de la même loi, alors en vigueur : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. / A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. / Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 () peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins. / Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. (). Enfin aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel. " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il existe deux congés spéciaux distincts, l'un que la collectivité territoriale accorde de droit au fonctionnaire lorsqu'il a été mis fin à son détachement dans un des emplois fonctionnels visés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 si sa collectivité d'origine n'est pas en mesure de lui offrir une emploi correspondant à son grade et l'autre qu'elle a la faculté d'accorder au fonctionnaire, , qui en fait la demande sur le fondement de l'article 99 de cette même loi et occupant un de ces emplois. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, tant dans son courrier du 21 septembre 2020 que dans son recours gracieux du 18 novembre 2020, a sollicité l'octroi du congé spécial facultatif, en se fondant expressément, s'agissant de son recours gracieux, sur les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 précité du décret du 6 mai 1988. Dans ces conditions, alors même que la fin du détachement de l'intéressé dans un emploi fonctionnel était imminente le 21 septembre 2020, date à laquelle il avait formulé sa demande de congé spécial, celui-ci se trouvait à cette date dans une situation lui permettant de solliciter un tel congé dans le cadre de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984. La commune d'Hénin-Beaumont ne peut ainsi utilement se prévaloir, à ce titre, qu'elle avait informé M. B de son intention de mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques par un courrier du 1er septembre 2020. Il en résulte qu'en refusant d'attribuer au requérant le congé spécial qu'il avait sollicité au motif qu'il ne remplissait pas la condition préalable d'un reclassement impossible dans la collectivité en application de l'article 53 de la même loi, qui institue un régime différent, le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a refusé d'accorder à M. B un congé spécial doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement d'enjoindre à la commune d'Hénin-Beaumont de procéder à l'examen de la demande de congé spécial de M. B sur le fondement de l'article 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Hénin-Beaumont la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a refusé d'accorder à M. B le bénéfice d'un congé spécial ainsi que la décision implicite portant de rejet du recours gracieux de l'intéressé sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Hénin-Beaumont de procéder à l'examen de la demande de congé spécial de M. B sur le fondement de l'article 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Hénin-Beaumont versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions, présentées par la commune d'Hénin-Beaumont, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Hénin-Beaumont. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, D. BABSKI La présidente, S. STEFANCZYK La greffière, D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101911
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TA5926 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2101911_20240126