TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101918_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2101918, la société Mirco, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 4018420M0004 du 9 juin 2021 par lequel le maire de Mimizan a retiré le permis d'aménager le macro-lot E de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc d'Hiver délivré tacitement à la société Mirco ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Mimizan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié, au mieux, à l'expiration du délai de retrait de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 17 octobre 2022, la commune de Mimizan, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mirco une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué pouvait également être fondé sur un autre motif tiré de ce que le Parc d'Hiver étant un espace remarquable du littoral et un espace boisé significatif, le permis d'aménager est porteur d'un projet qui méconnaît les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne consiste pas en des aménagements légers.
II - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2101919, la société Mirco, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 4018420M0005 du 9 juin 2021 par lequel le maire de Mimizan a retiré le permis d'aménager délivré tacitement à la société Mirco ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Mimizan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié, au mieux, à l'expiration du délai de retrait de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021 et le 17 octobre 2022, la commune de Mimizan, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mirco une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué pouvait également être fondé sur un autre motif tiré de ce que le Parc d'Hiver étant un espace remarquable du littoral et un espace boisé significatif, le permis d'aménager concerne un projet qui méconnaît les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne consiste pas en des aménagements légers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gourdou, représentant la société Mirco, et de Me Baltassat, représentant la commune de Mimizan.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 juin 2020, le maire de Mimizan a retiré les deux permis d'aménager délivrés tacitement à la société Mirco en vue de réaliser, dans le cadre de la ZAC du Parc d'Hiver, un lotissement de 13 lots sur le macro-lot E, d'une part, et un lotissement de 23 lots sur les macro-lots J et L, d'autre part. Par la présente requête, la société Mirco demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2101918 et 2101919, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués contiennent l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils précisent, notamment, que les motifs d'illégalité regardés comme entachant la validité des permis retirés tiennent à ce que la société Mirco a fractionné son projet d'aménagement afin de se soustraire à un examen au cas par cas servant à déterminer s'il devait donner lieu, dans son ensemble, à une évaluation environnementale, à ce que l'étude d'impact produite par la société pétitionnaire n'a pas été actualisée alors que les incidences des composantes du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant la délivrance de la première autorisation, à ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions du règlement de la zone 1AU et les prescriptions de l'opération d'aménagement programmé de la ZAC du Parc d'Hiver relatives à l'urbanisation par tranches successives, à l'obligation de réaliser 10 % de logements locatifs sociaux, à la largeur de la voie publique, à la création de poches de stationnement collectif, et, enfin, à la création d'un espace vert structurant s'appuyant sur la végétation existante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux arrêtés doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
6. Il est constant entre les parties que le silence gardé par le maire de Mimizan à l'issue du délai d'instruction des deux demandes de permis d'aménager déposées par la société Mirco en vue d'allotir, dans le cadre de la ZAC du Parc d'Hiver, le macro-lot E, d'une part, et les macro-lots J et L, a fait naître au profit de cette dernière, en application des dispositions précitées de l'article R. 423- 19 du code de l'urbanisme, deux permis d'aménager tacites le 10 mars 2021. En application des dispositions également précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ces permis d'aménager ne pouvaient être retirés, à condition qu'ils soient illégaux, que dans le délai de trois mois à compter du 10 mars 2021, soit jusqu'au 10 juin 2021 inclus. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés de retrait attaqués ont été pris le 9 juin 2021 et ont été régulièrement notifiés le 10 juin 2021 par signification d'huissier. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés attaqués auraient été pris au-delà du délai de trois mois imparti à la commune pour retirer les deux permis d'aménager, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 9 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. La commune de Mimizan n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la société Mirco et non compris dans les dépens.
9. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mirco une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mimizan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mirco est rejetée.
Article 2 : La société Mirco versera à la commune de Mimizan la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mirco et à la commune de Mimizan.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2101918_20230927
Données disponibles
- Texte intégral