TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA44 · 5ème Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101919_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant la déchéance partielle de la dotation jeune agriculteur dont il a bénéficié à hauteur de 4 110 euros. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 18 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de " l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du 16 décembre 2020 prononçant la déchéance, dès lors qu'elle concerne une aide relevant du programme de développement rural dont l'Etat n'est pas l'unique financeur, devant, en vertu des dispositions combinées des articles D.343-17 et D.343-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 n°2014-58, être conjointement prise par le président du conseil régional et le préfet ". Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré le 19 septembre 2024, a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est exploitant agricole sur le territoire de Derval (Loire-Atlantique) depuis le 1er mars 2011. Il s'est vu attribuer par le préfet de la Loire-Atlantique une aide à l'installation en tant que jeune agriculteur le 4 avril 2011. Par un courrier du 24 septembre 2020, suite à un contrôle effectué par les services de la direction départementale des territoires et de la mer, M. A a été informé de l'ouverture de la procédure contradictoire à l'issue de laquelle, par une décision du 16 décembre 2020 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé la déchéance partielle de sa dotation jeune agriculteur à hauteur de 30 %, pour un montant de 4 110 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 août 2016 : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre : / () 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7; / 4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet () ". L'article D. 343-7 de ce code, dans la même version, dispose : " Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. /Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation, alors en vigueur : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d'agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire, le statut de l'exploitation, le développement des activités prévues, la main-d'œuvre présente sur l'exploitation, le respect du plan de financement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants : -lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées qu'elles imposent aux candidats à l'installation, pour bénéficier de la dotation en capital prévue en faveur des jeunes agriculteurs, de présenter un plan d'entreprise qui doit démontrer la viabilité du projet de développement de l'exploitation qu'ils s'engagent à réaliser conformément à ce plan d'entreprise. Le non-respect de cet engagement peut entraîner la déchéance totale ou partielle de l'aide. 5. Pour prononcer la déchéance partielle de la dotation qui avait été accordée à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le dépassement de plus de 25 % de l'effectif du cheptel de l'exploitation constituait un manquement au respect du plan de développement de l'exploitation. 6. Il résulte des dispositions du code rural et de la pêche maritime et notamment de l'article D. 343-7 précité, ainsi que des termes de la circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009, relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, dont les dispositions présentent le caractère de lignes directrices, et notamment de sa fiche 6 intitulée " plan de développement de l'exploitation " qui en reprend les termes, que le plan de développement de l'exploitation doit mentionner les moyens de production existants sur l'exploitation. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de développement de l'exploitation déposé par M. A à l'appui de sa demande de dotation le 9 décembre 2010, qu'il avait un objectif en volume de 416 400 litres de lait produits par 46 vaches laitières dans le cadre de sa première année d'installation, ainsi que 10 taurillons ou bœufs, et 50 vaches laitières en année 5. Il ressort également des pièces du dossier, que M. A a conclu un avenant dans le courant de l'année 2013 visant à intégrer " la modification du plan de financement avec l'achat de cheptel, la construction d'une nursery, et l'achat d'une caméra ", où l'évolution du cheptel a été évaluée à 55 vaches laitières pour sa cinquième année d'exploitation avec un objectif en volume de 526 255 litres de lait produits. Toutefois, ainsi que le contrôle des services de la direction départementale des territoires et de la mer réalisé le 13 avril 2018 l'a révélé, le cheptel de M. A est passé de 55 vaches laitières à 74 en fin d'installation, pour une production d'un volume de 535 043 de litres de lait. Si M. A ne conteste pas le nombre d'animaux qui ont été comptabilisés après sa cinquième année d'installation, il soutient toutefois que l'augmentation de son cheptel n'a eu aucune incidence sur les éléments de son plan de développement de l'exploitation, notamment sur la quantité de lait qu'il a produit. Or, en n'informant pas l'administration de l'augmentation de son cheptel en vue de la conclusion d'un nouvel avenant, alors qu'il ne pouvait ignorer que cet élément, en tant que moyen de production sur lequel il s'était engagé lorsqu'il a reçu sa dotation et également dans le cadre de son avenant, était pris en compte pour vérifier la conformité de son exploitation à son plan d'exploitation à l'issue de sa cinquième année d'installation, M. A a manqué à une obligation. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant déchéance partielle de la dotation jeune agriculteur serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne à la ministre de la l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°2101919 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101919_20241113
Données disponibles
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