TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101919_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite en Géorgie ; 3°) d'enjoindre au préfet lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; sa situation n'a en outre pas été sérieusement examinée ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 25 janvier 1990, déclare être entré en France le 19 mai 2014, peu après son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2015. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 8 juillet 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 17 janvier 2017. Le 23 mai 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Roanne à une peine de 2 mois de prison ferme et à 5 ans d'interdiction du territoire français pour s'être soustrait à sa reconduite à la frontière et avoir conduit en récidive un véhicule sans permis et sans assurance. L'intéressé a de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 juillet 2017, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 24 juillet 2017. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 22 novembre 2018 au 21 août 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 22 août 2019. Le 23 octobre 2019, la Cour d'appel de Lyon a confirmé sa condamnation par le tribunal correctionnel de Roanne. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décisions confirmées par le tribunal de céans le 23 mars 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2021, pris sur réquisition de l'autorité judiciaire du 9 juin 2020 à fin d'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français confirmée le 23 octobre 2019, dont le terme a été fixé au 21 mars 2025, le préfet de l'Isère a prononcé la reconduite de M. A à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où il est légalement admissible. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. L'arrêté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 10 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dont les éléments relatifs à l'état de santé du requérant. Il répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux. 5. M. A est entré selon ses dires en France en 2014. Ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée, de même que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il s'en outre soustrait aux mesures de reconduite prononcées à son encontre et, suite à une condamnation pénale devenue définitive, il a fait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire français valable jusqu'en 2025. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, de ses enfants et de sa sœur, ainsi que du frère et de la sœur de son épouse, il est constant que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions compétentes. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où la scolarité des enfants peut se poursuivre et où l'intéressé n'établi pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de frais irrépétibles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101919
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101919_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel