TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101919_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 22 octobre 2021, 10 août 2022 et 24 avril 2023, Mme B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants à cette bonification ; 2°) de condamner le CHRU de Besançon à lui payer la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CHRU de Besançon d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'infirmière de bloc opératoire ; 4°) d'enjoindre au CHRU de Besançon de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2022 et 25 juillet 2023, le CHRU de Besançon, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHRU de Besançon soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens développés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une demande d'un agent public faite à son administration fait l'objet d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par cette administration pendant la période de deux mois suivant la réception de cette demande, le délai de recours contentieux dont dispose cet agent pour contester cette décision commence à courir pour une durée de deux mois dès la naissance de cette décision implicite. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, une décision expresse rejetant la demande lui est notifiée que l'agent public dispose, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre cette décision expresse. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, infirmière diplômée d'Etat, titulaire de la spécialisation de bloc opératoire, a adressé à la directrice générale du CHRU de Besançon le 5 septembre 2020 une demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et au versement du montant correspondant. En l'absence de réponse explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 5 novembre 2020 du silence gardé de l'administration pendant deux mois. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le mercredi 6 janvier 2021 à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante, qui est un agent public au sens du code des relations entre le public et l'administration l'accusé de réception de sa demande. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation présentées par Mme A et, par voie de conséquence celles aux fins d'injonction, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 22 octobre 2021, sont tardives et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Besançon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du CHRU de Besançon présentées au même titre doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHRU de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Fait à Besançon le 7 septembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101919
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2101919_20230907
Données disponibles
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