TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101926_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 2001412, 2001413 en date du 12 août 2020 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution des décisions de refus d'examen des demandes de titre de séjour des époux B ; - le jugement n° 2001424, 2001448 en date du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux B et a enjoint le préfet au réexamen de leurs demandes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteur, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est entré en France le 13 novembre 2014, sous couvert d'un titre de séjour spécial pour l'exercice d'une mission éducative. Son épouse, Mme A D épouse B, l'a rejoint le 24 décembre 2014 au bénéfice d'un titre de séjour spécial qui lui a été délivré en sa qualité de conjointe. Les époux B ont formé une demande d'admission au séjour pour chacun d'eux le 7 novembre 2019, réceptionnée en préfecture le 13 novembre 2019, la validité de leurs titres de séjour expirant le 12 janvier 2020. Leur demande ayant été implicitement rejetée par des décisions nées le 13 mars 2020, ils ont sollicité auprès du tribunal de céans la suspension de ces décisions ainsi que leur annulation. Par deux ordonnances nos 2001412 et 2001413 en date du 12 août 2020, le juge des référés a suspendu ces deux décisions de refus. Par deux décisions nos 2001424 et 2001448 en date du 3 décembre 2020, le juge du fond a annulé ces deux décisions de refus. Les requérants se sont vus attribuer le 8 décembre 2020 une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. Par courrier du 14 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à leur demande indemnitaire du 21 mai 2021 sollicitant le versement de la somme de 19 800 euros en réparation des préjudices que les requérants estimaient avoir subis du fait des décisions annulées. Ils demandent l'annulation de cette décision et la réparation de leurs préjudices à hauteur de de 19 800 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. en matière indemnitaire, les vices propres qui entacheraient la décision qui a eu pour objet de lier le contentieux sont sans incidence sur l'issue du litige. Dès lors les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à la demande préalable indemnitaire présentée le 21 mai 2021 par les époux B doivent être rejetées. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour aux époux B au regard de l'absence de réponse du préfet dans un délai d'un mois à la demande de communication des motifs de cette décision. 4. L'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. 5. Les époux B soutiennent qu'en rejetant illégalement leurs demandes de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit, que les décisions du préfet ont été annulées en l'absence de réponse du préfet à la demande des requérants de communications des motifs des décisions implicites de rejet. A cet égard, si l'intervention d'une décision entachée d'illégalité externe peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l'espèce, les époux B n'établissent pas que la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques est entachée d'illégalité interne. Par suite, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du rejet de la demande d'indemnisation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte qui relèvent de l'application des dispositions qui sont fixées par l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont les époux B demandent le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023 La président-rapporteure, signé M. E L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 juin 2022
DCA_20MA01424_20220623TA6423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101926_20230223
TA254 avril 2023
DTA_2001412_20230404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101926_20230223
Données disponibles
- Texte intégral