TA251ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001412_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2020 et 14 avril 2021 sous le n° 2001412, M. C D, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Jura et M. B A exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol à l'indemniser des préjudices causés par sa chute survenue le 29 novembre 2016 ; 2°) de condamner solidairement le département du Jura et M. B A exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice matériel outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, valant mise en demeure ; 3°) de condamner solidairement le département du Jura et M. B A exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol à lui verser la somme de 2 200 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; 4°) d'ordonner une expertise judiciaire afin de l'examiner, de se faire remettre tout document relatif à son état de santé, dire que l'expert pourra entendre tous les praticiens l'ayant soigné, de déterminer la nature des séquelles temporaires et définitives en lien avec l'accident et évaluer les taux d'incapacité, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et d'agrément, et fixer la date de consolidation ; 5°) de mettre à la charge de département du Jura et de M. B A exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - son accident a pour origine une corde posée au sol par l'entreprise de M. A dans le cadre de travaux publics sur un ouvrage public et levée par un ouvrier au moment de son passage ; - la responsabilité pour faute présumée du département du Jura et de l'entreprise de M. A est engagée du fait de son accident et ils doivent être condamnés solidairement à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ; - le département du Jura n'apporte pas la preuve du fait qu'il n'assurait pas la maîtrise d'œuvre des travaux de sorte que leur réalisation sur une route départementale emporte présomption de responsabilité du département, a minima en qualité de propriétaire de ladite route s'il n'en assurait pas la maîtrise d'œuvre ; - la circulation alternée prévue par l'arrêté du 19 novembre 2016 règlementant la circulation pendant les travaux n'a pas été mise en place lors de leur réalisation de sorte que le département ne peut invoquer un entretien normal de la route par le biais d'une signalisation suffisante ; - les procès-verbaux de gendarmerie permettent également d'établir que la signalisation des travaux était insuffisante ; - il n'a pas commis de faute permettant au département du Jura de s'exonérer de sa responsabilité ; - son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 2 200 euros ; - la réalisation d'une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de chiffrer précisément les séquelles résultant de son accident ; - une indemnité provisionnelle de 5 000 euros doit lui être allouée au titre des frais qu'il a déjà d'ores et déjà avancés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020 et 21 octobre 2021, le département du Jura représenté par Me Tronche de CGBG conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant et/ou de la commune de Les Hays la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône demande au tribunal de recevoir son intervention, de la déclarer bien-fondée et de surseoir à statuer sur ses débours dans l'attente de la réalisation d'une expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, M. B A, exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol, représenté par Me Fumey, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et, à titre subsidiaire, émet des réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel et de la demande de versement d'une provision qui devra sinon être réduite au montant de 2 000 euros. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2020 et 14 avril 2021 sous le n° 2001902, M. C D, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Les Hays à l'indemniser des préjudices causés par sa chute survenue le 29 novembre 2016 ; 2°) de condamner la commune de Les Hays à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice matériel outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, valant mise en demeure ; 3°) de condamner la commune de Les Hays à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel ; 4°) d'ordonner une expertise judiciaire afin de l'examiner, de se faire remettre tout document relatif à son état de santé, dire que l'expert pourra entendre tous les praticiens l'ayant soigné, de déterminer la nature des séquelles temporaires et définitives en lien avec l'accident et évaluer les taux d'incapacité, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et d'agrément, et fixer la date de consolidation ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Les Hays le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - son accident a pour origine une corde posée au sol par l'entreprise de M. A dans le cadre de travaux publics sur un ouvrage public et levée par un ouvrier au moment de son passage ; - la responsabilité pour faute présumée de la commune de Les Hays, du département du Jura et de l'entreprise de M. A est engagée du fait de son accident et ils doivent être condamnés solidairement à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ; - la circulation alternée prévue par l'arrêté du 19 novembre 2016 règlementant la circulation pendant les travaux n'a pas été mise en place lors de leur réalisation de sorte que le département et l'entreprise Mark'O'Sol ne peuvent invoquer un entretien normal de la route par le biais d'une signalisation suffisante ; - les procès-verbaux de gendarmerie permettent également d'établir que la signalisation des travaux était insuffisante ; - il n'a pas commis de faute permettant à la commune de Les Hays de s'exonérer de sa responsabilité ; - son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 2 200 euros ; - la réalisation d'une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de chiffrer précisément les séquelles résultant de son accident ; - une indemnité provisionnelle de 5 000 euros doit lui être allouée au titre des frais qu'il a déjà d'ores et déjà avancés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2021 e et 21 octobre 2021, le département du Jura représenté par Me Tronche de CGBC conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant et/ou de la commune de Les Hays la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient qu'aucune conclusion de la requête n'est dirigée contre lui. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la commune de Les Hays représentée par Me Dravigny conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction substantielle de l'indemnisation sollicitée par le requérant et à ce qu'il soit mis, en tout état de cause, à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône demande au tribunal de recevoir son intervention, de la déclarer bien-fondée, de joindre cette requête à celle enregistrée sous le numéro 2001412 et de surseoir à statuer sur ses débours dans l'attente de la réalisation d'une expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, M. B A, exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol représenté par Me Fumey de la Selarl Roiné et Associés conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et, à titre subsidiaire, émet des réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel et de la demande de versement d'une provision qui devra sinon être réduite au montant de 2 000 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lutz de CGBC, pour le département du Jura, de Me Badir pour entreprise Mark'O'Sol , et de Me Dravigny, pour la commune Les Hays. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 novembre 2016, M. C D a été victime d'une chute alors qu'il se déplaçait à vélo sur la route départementale D9, dénommée route de Neublans, sur la commune de Les Hays. Cette chute est intervenue lors de son passage sur une portion de la route en cours de travaux, alors que l'entreprise Mark'O'Sol effectuait un tracé sur la voie. M. D a été hospitalisé en raison d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Il a adressé une demande préalable indemnitaire au département du Jura ainsi qu'à la société Mark'O'Sol le 15 mai 2020, demande rejetée par le département par un courrier du 22 juin 2020. Il a ensuite adressé le 14 septembre 2020 une demande préalable indemnitaire à la commune de Les Hays, rejetée par cette dernière le 6 novembre 2020. Par les requêtes nos 2001412 et 2001902, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande la condamnation du département du Jura, de la commune de Les Hays et de l'entreprise Mark'O'Sol à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les personnes morales dont la responsabilité peut être recherchée : 2. Il résulte de l'instruction que les travaux publics en litige, consistant en l'aménagement d'un carrefour, ont été réalisés par la commune de Les Hays, qui les a confiés à la société Eiffage Travaux Publics, laquelle a ensuite sous-traité la réalisation des travaux de marquage au sol à l'entreprise Mark'O'Sol. Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher la responsabilité du département du Jura, qui ne saurait être mis en cause par le requérant. Sur la responsabilité : 3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La personne en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. M. D soutient que sa chute est survenue lorsqu'il est passé à vélo sur une corde posée sur la chaussée par les ouvriers, et tirée violemment par ces derniers au moment de son passage, ce qui a amené sa roue avant à déjanter, et a provoqué sa chute sur les îlots de béton se trouvant au milieu de la voie. Si son épouse a pu déclarer qu'un des ouvriers ainsi que son responsable avaient reconnu que l'accident subi par son mari était de leur faute et que la corde avait été levée lors du passage du requérant faute de l'avoir entendu et vu arriver, il ressort des auditions effectuées par les services de gendarmerie que les deux ouvriers présents ont nié que la corde avait été levée, que le dirigeant de l'entreprise a déclaré avoir été informé par ses ouvriers de la chute de M. D lorsqu'il avait roulé sur la corde de pré-marquage sans qu'une action sur la corde ne soit davantage évoquée. Par ailleurs, il ressort de l'audition du maire de la commune comme de celle du chef de l'équipe des sapeurs-pompiers intervenue lors de l'accident ou encore des ouvriers présents, que des panneaux de signalisation étaient disposés en amont et aval des travaux, que le camion de l'entreprise Mark'O'Sol était également installé en bordure du chantier avec des gyrophares pour signaler les travaux, que les ouvriers intervenaient sur la voie dans le sens Les Hays-Les Essards et que M. D avait roulé sur la corde et chuté alors qu'il se déportait et se rabattait sur la voie après l'îlot. M. D a précisé lors de son audition que les travaux en cours étaient terminés à l'exception du marquage au sol, de sorte qu'il peut être déduit de leur proximité avec son domicile qu'il avait connaissance de leur existence. Il a également déclaré qu'il y avait des panneaux provisoires de rétrécissement trente mètres avant les îlots, qu'il avait vu la corde qui traversait la route et avait décidé de passer dessus, et enfin que le temps était dégagé, qu'il disposait d'une bonne visibilité d'autant que la route était en ligne droite. 5. Dans ces conditions, le risque que représentait la présence sur la chaussée d'une corde n'excédait pas ceux auxquels doit s'attendre un riverain qui l'emprunte alors qu'il s'agit d'une zone de travaux signalée et connue de ce dernier, qui doit, dans ce cas, redoubler de vigilance. Il suit de là que l'accident doit être regardé comme imputable à la seule imprudence de M. D qui n'est donc pas fondé à demander réparation des préjudices en résultant sans qu'il n'y ait besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. La commune de Les Hays, M. A en qualité de dirigeant de l'entreprise Mark'O'Sol et le département du Jura n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à leur charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Les Hays et le département du Jura sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au département du Jura, à la commune de Les Hays, à M. A en sa qualité de dirigeant de l'entreprise Mark'O'Sol et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2001412-2001902
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CAA132 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001412_20230404
Données disponibles
- Texte intégral