TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001364_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête n°2001364 et un mémoire enregistrés les 28 février 2020 et 16 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Annecy a retiré l'arrêté du 23 novembre 2017 et l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne respecte pas le délai de retrait des actes administratifs créateurs de droit ;
- il présente un caractère rétroactif illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2021 et 1er juillet 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d'Annecy fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
II°/ Par une requête n° 2001412 et un mémoire enregistrés les 3 mars 2020 et 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 6172 émis à son encontre le 4 décembre 2019 pour un montant de 160 164, 88 euros par la commune nouvelle d'Annecy et de la décharger des sommes correspondantes ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui restituer la somme de 800 euros dont elle s'est déjà acquittée ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- il ne respecte pas le délai de retrait des actes administratifs créateurs de droit ;
- il présente un caractère rétroactif illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2021 et 21 juillet 2023, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d'Annecy fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
III°/ Par une requête n° 2003993 enregistrée le 22 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Annecy du 29 octobre 2019 par lequel il retire l'arrêté du 30 avril 2018 prononçant son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2018, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté n'étant pas illégal, il ne pouvait pas être retiré ;
- il ne respecte pas le délai de retrait des actes administratifs créateurs de droit ;
- il présente un caractère rétroactif illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d'Annecy fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
IV°/ Par une requête n° 2004006 enregistrée le 22 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Annecy du 24 septembre 2019 par lequel il retire l'arrêté du 12 mars 2018 prononçant son avancement d'échelon à compter du 1er décembre 2017, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne respecte pas le délai de retrait des actes administratifs créateurs de droit ;
- il présente un caractère rétroactif illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d'Annecy fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les arrêts n°413264 et n°414584 du Conseil d'État du 24 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A et de Me Crance, représentant la commune nouvelle d'Annecy.
Une note en délibéré présentée par la commune d'Annecy a été enregistrée le 29 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2001364, n°2001412, n°2003993 et n°2004006 intéressent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
2. Mme B A, assistante de conservation du patrimoine des bibliothèques, employée par la commune de Cran-Gévrier, qui a fusionné avec la commune d'Annecy, pour former la commune nouvelle d'Annecy, a été affectée en 2003 à la bibliothèque Renoir. Par un jugement du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de Mme A demandant l'annulation de la décision du 6 mai 2013 par laquelle le maire de la commune d'Annecy de Cran-Gévrier la radiée des cadres pour abandon de poste.
3. Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2015 et la décision du 6 mai 2013 radiant Mme A des cadres pour abandon de poste. Par des arrêtés du 23 novembre 2017, 12 mars 2018 et 30 avril 2018, le maire de la commune nouvelle d'Annecy, venant aux droits de la commune d'Annecy de Cran-Gévrier, a retiré l'arrêté du 6 mai 2013 radiant la requérante des cadres pour abandon de poste, a prononcé son avancement d'échelon rétroactivement et a prononcé son admission à la retraite à compter du 30 avril 2018.
4. Par deux arrêts n°413264 et n°414584 du 24 avril 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 2017 puis, se prononçant au fond, a confirmé la légalité de la décision du 6 mai 2013 radiant l'intéressée des cadres pour abandon de poste et a confirmé l'absence d'imputabilité au service de la pathologie à l'origine des arrêts maladie de Mme A pour la période postérieure au 21 février 2013. Par les arrêtés et titre exécutoire contestés, la commune nouvelle d'Annecy a régularisé la carrière de la requérante et lui a demandé la répétition des sommes indument perçues entre le 23 avril 2013 et le 30 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans les requêtes n°2001364-2003993 et 2004006 :
5. En cas d'annulation, par une décision du juge de cassation, de l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision du juge de cassation ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en cassation. L'administration doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.
6. Par une décision du 24 septembre 2019, la commune nouvelle d'Annecy a, suite à l'arrêt du Conseil d'État du 24 avril 2019, qui lui a été notifié le 29 avril 2019, retiré l'arrêté du 23 novembre 2017 qui retirait lui-même l'arrêté du 6 mai 2013 portant radiation des cadres de Mme A, pour abandon de poste. Se faisant, la commune nouvelle d'Annecy faisait revivre l'arrêté du 6 mai 2013 et a révoqué rétroactivement l'intéressée pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013. Par deux décisions du 24 septembre et 29 octobre 2019, la commune nouvelle d'Annecy a régularisé la carrière de Mme A et a retiré l'arrêté du 12 mars 2018 prévoyant son avancement d'échelon à compter du 1er décembre 2017 ainsi que l'arrêté du 30 avril 2018 portant admission à la retraite et radiation des cadres à compter du 1er octobre 2018.
7. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 à 3, les trois décisions de la commune nouvelle d'Annecy interviennent plus de quatre mois après la notification de la décision du Conseil d'État du 24 avril 2019 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 2017.
8. Dans ces circonstances, la commune nouvelle d'Annecy ne peut utilement faire valoir qu'elle a eu besoin d'un délai supérieur à quatre mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'État pour retirer les arrêtés du 23 novembre 2017, du 12 mars 2018 prévoyant son avancement d'échelon à compter du 1er décembre 2017 et de l'arrêté du 30 avril 2018 portant admission à la retraite à compter du 1er octobre 2018 en raison de la situation complexe de Mme A et du manque de disponibilité des services de la commune durant la période estivale. De même, la commune nouvelle d'Annecy n'est pas fondée à soutenir que ce délai raisonnable de quatre mois serait issu d'une évolution jurisprudentielle postérieure aux décisions critiquées et ne lui serait pas applicable.
9. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés précités du 24 septembre et 29 octobre 2019 doivent être annulés, en ce qu'ils interviennent au-delà du délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'État du 24 avril 2019.
En ce qui concerne le titre de recettes n° 6172 :
10. Le titre de recettes n° 6172 du 4 décembre 2019 demandant à Mme A la répétition des sommes indûment perçues entre le 23 avril 2013 et le 30 septembre 2018 a pour fait générateur l'arrêté du maire d'Annecy du 24 septembre 2019 qui, d'une part, a retiré l'arrêté du 23 novembre 2017 et, d'autre part, a radié des cadres l'intéressée pour abandon de poste, à compter du 23 avril 2013. Ce titre est intervenu plus de quatre mois après la notification de l'arrêt du Conseil d'État du 24 avril 2019. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recettes contesté et à solliciter, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Il résulte de l'instruction qu'en application du titre de recettes n° 6172 émis à son encontre le 4 décembre 2019 pour un montant de 160 164, 88 euros par la commune nouvelle d'Annecy, Mme A a versé une somme de 800 euros. Par suite, cette dernière est fondée à solliciter la restitution de la somme de 800 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune nouvelle d'Annecy doivent dès lors être rejetées.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune nouvelle d'Annecy à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Annecy a retiré l'arrêté du 23 novembre 2017 et a radié des cadres Mme A pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013, l'arrêté du maire d'Annecy du 29 octobre 2019 par lequel il a retiré l'arrêté du 30 avril 2018 prononçant l'admission à la retraite de Mme A à compter du 1er octobre 2018, l'arrêté du maire d'Annecy du 24 septembre 2019 par lequel il a retiré l'arrêté du 12 mars 2018 prononçant l'avancement d'échelon de Mme A à compter du 1er décembre 2017, ensemble, les décisions portant rejet de ses recours gracieux, le titre de recettes n° 6172 émis à l'encontre de Mme A le 4 décembre 2019 pour un montant de 160 164, 88 euros, sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint à la commune nouvelle d'Annecy de restituer à Mme A la somme de 800 euros qu'elle a versée en remboursement du titre exécutoire du 4 décembre 2019.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune nouvelle d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001364-2001412-2003993-2004006Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 avril 2023
DTA_2001412_20230404TA778 décembre 2023
DTA_2003993_20231208TA3826 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001364_20231226
TA0620 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2001364_20231226