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TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2001364_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, la société civile Sunset Boulevard, représentée par Me Romain, demande au tribunal : 1°) de la décharger de la somme de 112 500 euros mise à sa charge par l'ordre de versement du 13 mars 2020 au titre de la redevance due pour l'occupation sans titre d'une dépendance du domaine public maritime de l'Etat au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'ordre de versement n'est pas motivé ; il ne contient pas les critères de détermination de la valeur locative, notamment la méthode de calcul ; - la valeur locative retenue pour ce bien est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. La direction départementale des finances publiques fait valoir que : - la valeur locative de la surface habitable occupée sur le domaine public maritime a été fixée en utilisant la méthode de la comparaison ; - un abattement global de près de 40% du montant initialement fixé a déjà été accordé au propriétaire en raison de la précarité du droit d'occupation ; l'état de délabrement du bien ne peut pas entraîner un abattement supplémentaire. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SC Sunset Boulevard est propriétaire des parcelles cadastrées CH 37 et CH 38 d'une superficie respective de 325 m² et 1 375 m², situées dans le quartier du Graillon, au 1726 boulevard du Maréchal Juin à Antibes (06600). Sur la parcelle CH 38 est édifiée une maison à usage d'habitation dénommée " Villa Balaou " d'une superficie de 245 m² habitables et sur la parcelle CH 37 est édifiée une maison à usage d'habitation de 53 m² habitables. La parcelle CH 37 est située sur le domaine public maritime de l'Etat. Suite aux constats d'occupation sans titre du domaine public maritime établis au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, par un ordre de versement du 19 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a mis à la charge de la société Sunset Boulevard une somme de 142 500 euros. Par courrier du 29 janvier 2020, la société requérante a contesté la base de calcul des redevances en raison de l'état de délabrement du bien immobilier. Par un ordre de versement du 13 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a mis à la charge de la société requérante une somme de 112 500 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, la société civile Sunset Boulevard demande au tribunal de la décharger de la somme 112 500 euros mise à sa charge par l'ordre de versement du 13 mars 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En se bornant à demander la décharge des sommes mises à sa charge, la société Sunset Boulevard ne peut utilement soutenir que l'ordre de versement litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne contient pas les bases de liquidation de la créance. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 5. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 6. La société Sunset Boulevard soutient que le montant de la redevance domaniale est excessif eu égard à la valeur locative des locaux concernés, notamment au regard de la valeur locative retenue par l'administration fiscale dans le cadre du calcul de l'assiette de la taxe sur les logements vacants, et que le bien immobilier est impropre à l'habitation. 7. Il résulte de l'instruction que l'indemnité réclamée a été fixée suite à un avis de France Domaine émis le 18 décembre 2019, établi à partir d'une étude sectorielle comprenant les mutations au plan local de biens similaires ou s'en rapprochant dans un rayon de 1 km autour du bien à estimer sur une période allant de janvier 2015 à décembre 2016 et sur une période allant de janvier 2017 à novembre 2019 ainsi que sur les locations saisonnières sur le Cap d'Antibes. Ainsi, la valeur vénale du bien en litige a été établie à 765 000 euros et sa valeur locative à 38 000 euros par an. Si la société requérante soutient que la valeur locative retenue est sans commune mesure avec celle retenue dans le cadre du calcul de l'assiette de la taxe sur les logements vacants, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette taxe, déterminée par l'article 232 code général des impôts, est calculée à partir de la valeur locative cadastrale de l'habitation, sans tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public maritime de l'Etat. Par ailleurs, la société requérante se borne à soutenir que le montant de l'indemnité fixée par l'Etat est excessif. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement l'évaluation résultant de l'avis précité de France Domaine. Si elle soutient en outre que le bien n'est pas habitable, qu'il n'est pas relié à l'eau et à l'électricité et qu'il n'est pas meublé, il résulte de l'instruction qu'elle a déjà bénéficié d'un abattement de 25% suite à sa réclamation, faisant passer le montant de l'indemnité de 38 000 euros par an à 32 500 euros par an. Par suite, la société Sunset Boulevard n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'occupation du domaine public maritime de l'Etat est excessif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sunset Boulevard doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sunset Boulevard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sunset Boulevard et à la direction départementale des finances publiques. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, Assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001364_20240220
Données disponibles
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