TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101934_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme A B, représentée par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme B demande au tribunal de donner acte de son désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 25 avril 1980, a sollicité, par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2101934. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2101934_20230329