TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA38 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101934_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars, 6 avril et 4 mai 2021, M. B Duc, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Valherbasse du 29 janvier 2021 attribuant les deux lots du marché de travaux d'aménagement de la traverse de la commune de Saint Bonnet de Valclérieux ; 2°) de suspendre les travaux. Il soutient que : - l'offre retenue pour le lot 1 est plus chère de 32 000 euros par rapport à l'offre la plus basse ; - un membre du conseil municipal, présent lors des débats mais pas lors du vote, est salarié de l'entreprise attributaire du marché. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la commune de Valherbasse conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des travaux, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Duc une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les conclusions tendant à la suspension des travaux réalisés en exécution du contrat sont irrecevables, le juge du contrat n'ayant pas été saisi ; - les lots du marché ont été attribués aux entreprises les mieux notés ; - la présence du conseiller municipal salarié de l'entreprise n'a pas affecté la légalité de la délibération ; - le conseil municipal peut adopter une délibération rectificative en cas d'erreur matérielle sans retirer la précédente délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - et les observations de M. C, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération n°001-2021 du 29 janvier 2021, la commune de Valherbasse a attribué les deux lots du marché de travaux d'aménagement de la traverse de la commune de Saint Bonnet de Valclérieux à la société Toutenvert. M. A demande l'annulation de cette délibération. Par une nouvelle délibération n°037-2021 du 16 avril 2021, prise en cours d'instance, la commune a rapporté la délibération du 29 janvier 2021 afin de régulariser l'erreur de comptabilisation des votes et a attribué les deux lots du marché à la même entreprise. 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, la nouvelle délibération du 16 avril 2021 s'étant substituée à la première délibération du 29 janvier 2021, les conclusions de M. A dirigées contre la délibération du 29 janvier 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 16 avril 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense 4. Il ressort des écritures du requérant que ce dernier qui conteste l'attribution du marché à l'entreprise retenue souhaite empêcher l'exécution de ce marché au regard de ses conditions financières. M. A doit ainsi être regardé comme contestant la validité de ce contrat et demande également dans ce cadre l'annulation de la délibération portant attribution du marché. Si M. A demande de façon laconique dans son mémoire enregistré le 4 mai 2021 la suspension des travaux, de telles conclusions présentées dans le cadre d'un recours en contestation de validité de contrat sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation 5. En premier lieu, si M. Duc soutient que l'offre la moins chère n'a pas été retenue, le règlement de consultation prévoit que les offres sont évaluées sur trois critères, à savoir la valeur technique comptant pour 50%, le prix pour 40% et les délais pour 10%. Il ressort de la synthèse de l'analyse des offres produite par le requérant lui-même que les lots 1 et 2 ont été attribués aux entreprises obtenant la meilleure note cumulée sur l'ensemble de ces critères, sans que M. Duc ne conteste l'appréciation faite par la collectivité de chacun de ces critères. Dès lors, la collectivité ayant fait une stricte appréciation des critères d'attribution du marché, le moyen tiré du fait que le marché n'a pas été attribué à l'offre la moins-disante ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté par la commune que M. Gaudenèche, conseiller délégué en charge de la commission voirie, forêts, réseaux divers, est salarié de la société Toutenvert qui est l'attributaire des lots 1 et 2 du marché de travaux d'aménagement de la traverse de la commune de Saint Bonnet de Valclérieux. Toutefois, il ressort de la délibération du 16 avril 2021 que M. Gaudenèche n'a participé ni au vote, durant lequel il était sorti de la salle, ni aux débats, contrairement à ce que soutient le requérant. Il ne ressort pas de l'instruction que cet élu aurait participé aux travaux préparatoires et moins encore qu'il aurait exercé une influence sur la délibération alors que l'analyse des offres et les tableaux de synthèses présentés aux membres du conseil municipal ont été élaborés par la société Beaur, maître d'œuvre délégué. Par suite, même si M. Gaudenèche doit être regardé comme conseiller municipal intéressé au sens des dispositions précitées, sa seule présence au cours des débats n'entraine pas l'illégalité de la délibération et le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Duc doivent être rejetées. Sur les frais exposés 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Duc la somme demandée par la commune de Valherbasse au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Duc est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valherbasse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Duc et à la commune de Valherbasse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101934_20240411
Données disponibles
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