TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102935_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, a, en juillet 2020, déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par des décisions du 8 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions du 8 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : 2. M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Puy-de-Dôme par un arrêté du 24 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre le refus de séjour : 3. La seule circonstance selon laquelle l'époux de Mme B aurait déposé une demande de titre de séjour en produisant une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de la requérante comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme B est entrée en France en décembre 2011, elle a été déboutée du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 juin 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 16 mai 2013 et sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile a été rejetée le 30 juin 2016. Elle a également fait l'objet de deux mesures d'éloignement en juin 2013 et avril 2015 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait exécuté ces mesures. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française par son activité de bénévolat au sein du Secours populaire et ne conteste pas ne pas maîtriser, ne serait-ce que de manière élémentaire, la langue française malgré ses presque dix années de présence alléguée en France à la date de la décision en litige. Son époux, M. C, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2101934 du 23 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En se bornant à se prévaloir du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie alors que ce conflit n'avait pas encore éclaté à la date de la décision en litige, la requérante n'établit pas qu'à la date précitée, elle était dans l'impossibilité de suivre son époux en Ukraine, pays dont ce dernier a la nationalité, ou que celui-ci ne pouvait pas la suivre en Russie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements inhumains et dégradants et le moyen tiré d'une erreur de fait doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 8 octobre 2021. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6323 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102935_20230323
TA3811 avril 2024
DTA_2101934_20240411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102935_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel