TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101954_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101954 le 5 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 29 juin et 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Marignane a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 30 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marignane de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, sinon de sa pathologie, du 22 mars 2018, et de lui rembourser l'ensemble des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident ; 3°) d'enjoindre à cette commune de la placer à plein traitement à compter du 22 mars 2018 et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté du 15 octobre 2020 en litige ne justifie pas de sa compétence au regard de l'imprécision de la délégation de signature qui lui a été accordée ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il se fonde intégralement sur les avis de la commission de réforme et de la commission d'imputabilité, non joints en annexe ; - la procédure est irrégulière car un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle elle a émis un avis, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - aucune instance médicale ni aucun expert n'ont été consultés afin de fixer une éventuelle date de consolidation de son état de santé ; - elle a entendu contester l'avis du comité médical du 10 septembre 2020 sans que sa demande ait été transmise au comité médical supérieur ; - aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n'était présent à la séance de la commission de réforme ; - elle aurait dû bénéficier de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en violation de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'existe un lien entre le congé de maladie survenu à compter du 22 mars 2018 et ses conditions de travail dégradées au sein du conservatoire de danse de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 27 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101956 le 5 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 29 juin et 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Marignane l'a placée en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 22 mars 2019 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marignane de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, sinon de sa pathologie, du 22 mars 2018, et de lui rembourser l'ensemble des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident ; 3°) d'enjoindre à cette commune de la placer à plein traitement à compter du 22 mars 2018 et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 novembre 2020 en litige n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il se fonde intégralement sur les avis de la commission de réforme et du comité médical, non joints en annexe alors que la commission de réforme a examiné la reconnaissance de sa maladie professionnelle et non son inaptitude et que le comité médical était saisi de l'examen des fins de droit à congé de maladie ordinaire ; - un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle elle a émis un avis en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - la procédure est irrégulière car, si le comité médical départemental lors de sa séance du 10 septembre 2020 s'est prononcé sur son inaptitude, la convocation correspondante portait sur l'examen de ses droits à l'issue de son congé de maladie ordinaire ; - aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n'était présent à la séance de la commission de réforme ; - elle a entendu contester l'avis du comité médical sans que sa demande ait été transmise au comité médical supérieur ; - aucune instance médicale ni aucun expert n'ont été consultés afin de fixer une éventuelle date de consolidation de son état de santé ; - elle aurait dû bénéficier de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en violation de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'existe un lien entre le congé de maladie survenu à compter du 22 mars 2018 et ses conditions de travail dégradées au sein du conservatoire de danse de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 27 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110989 le 20 décembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 29 juin et 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marignane a mis fin à sa disponibilité d'office pour raison de santé et l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, sinon de sa pathologie, du 22 mars 2018, de lui rembourser l'ensemble des honoraires et frais médicaux afférents, de la placer à plein traitement à compter du 22 mars 2018 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de son traitement depuis cette date, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté du 12 octobre 2021 la plaçant à la retraite pour invalidité ne lui ayant pas été notifié, elle est fondée à attaquer la décision du 7 octobre 2021 ; - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence au regard de l'habilitation à signer " tout document relatif à la gestion courante du personnel " qui lui a été accordée ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu'elle se fonde intégralement sur les avis de la commission de réforme et du comité médical, qui ne sont pas transmis en annexe ; - la procédure est irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité médical, lequel s'était réuni en 2020 seulement pour examiner la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire ; l'administration s'est réapproprié l'avis du comité médical rendu en septembre 2020 sans procéder à une nouvelle convocation de cette instance ; - un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle elle a émis un avis, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n'était présent à la séance de la commission de réforme ; - la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur la date de consolidation de son état de santé ou son taux d'incapacité permanente partielle avant sa mise à la retraite pour invalidité ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en violation de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'existe un lien entre le congé de maladie survenu à compter du 22 mars 2018 et ses conditions de travail dégradées au sein du conservatoire de danse de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 27 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées à l'encontre d'un courrier ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202535 le 24 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 29 juin et 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Marignane a mis fin à sa disponibilité d'office pour raison de santé et l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, sinon de sa pathologie, du 22 mars 2018, de lui rembourser l'ensemble des honoraires et frais médicaux afférents, de la placer à plein traitement à compter du 22 mars 2018 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de son traitement depuis cette date, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté en litige n'était pas joint au courrier du 7 octobre 2021 et qu'elle en a seulement eu connaissance le 17 février 2022 dans le cadre d'une procédure de référé suspension la concernant ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il se fonde sur les avis de la commission de réforme, du comité médical et de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, qui ne sont pas transmis en annexe ; - si le comité médical départemental s'est prononcé lors de sa séance du 10 septembre 2020 sur son inaptitude et la mise en disponibilité pour raison de santé, la convocation de cette instance portait sur l'examen de ses droits à l'issue de son congé de maladie ordinaire ; - un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle elle a émis un avis, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n'était présent à la séance de la commission de réforme ; - aucun instance ne s'est prononcée sur la date de consolidation de son état de santé ou son taux d'incapacité permanente partielle avant sa mise à la retraite pour invalidité ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en violation de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'existe un lien entre le congé de maladie survenu à compter du 22 mars 2018 et ses conditions de travail dégradées au sein du conservatoire de danse de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 27 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Ravenstein, substituant Me Leturcq, représentant Mme A, et de Me Djabali, représentant la commune de Marignane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative de 1ère classe, a été recrutée par la commune de Marignane en 1999 et titularisée le 1er juillet 2003. Souffrant de divers troubles de santé, notamment d'un syndrome anxio-dépressif, elle a été placée en congé de maladie à de nombreuses reprises et pour des durées variables, au cours de la période du 31 juillet 2006 au 25 novembre 2016. Affectée à compter du 10 janvier 2017 au conservatoire de danse de la commune en qualité d'agent administratif, d'accueil et d'information du public, elle a de nouveau été placée en congé de maladie du 25 janvier au 17 mars 2017, du 6 novembre 2017 au 6 février 2018 et à compter du 22 mars 2018. Consulté par la commune de Marignane en vue de l'attribution d'un congé de longue maladie (CLM), le comité médical départemental s'est prononcé, le 29 novembre 2018, en faveur du placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire (CMO). Cet avis a été confirmé par un avis du comité médical supérieur du 5 septembre 2019. De nouveau saisi par la commune, le comité médical a, par un avis du 10 septembre 2020, conclu à l'inaptitude absolue et définitive de Mme A à toutes fonctions dans l'administration, sans reclassement possible. A la suite de cet avis, le maire de Marignane a, par un arrêté du 12 novembre 2020, placé Mme A en disponibilité pour raison de santé jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. La commission de réforme ayant émis le 28 janvier 2021 un avis d'inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique territoriale, Mme A a été informée par un courrier du maire du 7 octobre 2021 que sa disponibilité prendrait fin le 31 octobre 2021 et qu'elle serait mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Par un arrêté du maire de Marignane du 12 octobre 2021, pris après avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et mettant fin à sa disponibilité d'office, Mme A a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2101954, 2101956, 2110989 et 2202535, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident ou de sa maladie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 novembre 2020, de l'arrêté du 12 novembre 2020 de placement en disponibilité d'office, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 décembre 2020, du courrier du 7 octobre 2021 l'informant de la fin de sa disponibilité d'office et de ce qu'elle serait admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021 et de l'arrêté du 12 octobre 2021 l'admettant à la retraite pour invalidité. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2101954, 2101956, 2110989 et 2202535 sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 7 octobre 2021 : 3. La lettre du 7 octobre 2021, dont Mme A demande l'annulation, signée par le directeur général des services de la commune de Marignane, se borne à l'informer des avis d'inaptitude absolue et définitive émis par le comité médical et la commission de réforme, les 10 septembre 2021 et 28 janvier 2021, et de l'avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité émis le 7 octobre 2021 par la CNRACL. Ce courrier, auquel étaient joints l'avis de la CNRACL et un décompte provisoire de pension, informe également l'intéressée de l'intention de la collectivité de mettre fin à sa disponibilité d'office le 31 octobre 2021 et de la mettre à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Un tel courrier de notification et d'information ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief à Mme A et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La décision mettant fin à la disponibilité de Mme A et l'admettant à la retraite pour invalidité a d'ailleurs été prise par un arrêté distinct du maire de la commune du 12 octobre 2021 que l'intéressée a pu contester par un recours contentieux. Les conclusions à fin d'annulation du courrier du 7 octobre 2021 sont, dès lors, et ainsi que le fait valoir la commune de Marignane, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie : 4. Aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / [] ". 5. M. C D, sixième adjoint au maire de Marignane, signataire de l'arrêté du 15 octobre 2020 en litige, bénéficiait, par un arrêté municipal du 3 juin 2020, d'une délégation de fonctions pour les dossiers relatifs au personnel communal. La délégation ainsi consentie par l'article 1er de cet arrêté habilitait cet adjoint à signer notamment les décisions relatives à la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et maladies du personnel communal. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur cet arrêté du 3 juin 2020, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie le 4 juin 2020 et a été transmis le même jour au représentant de l'État dans le département. Cet affichage et cette transmission l'ont rendu exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 octobre 2020 manque en fait. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué comporte, outre le visa des textes applicables, l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté litigieux mentionne les avis défavorables de la commission de réforme du 23 juillet 2020 et de la commission d'imputabilité du 23 septembre 2020, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été préalablement communiqués à l'intéressée, et précise que le syndrome dépressif du 20 mars 2018 déclaré par la requérante n'est pas reconnu imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (). Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ". 9. Si la composition de la commission de réforme qui s'est réunie le 23 juillet 2020 ne comprenait aucun spécialiste, et plus précisément, s'agissant du cas de Mme A, aucun médecin psychiatre, la présence d'un spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission, des éléments médicaux qui lui sont soumis. Or la commission, composée notamment de deux médecins généralistes, s'est prononcée sur la base d'un dossier qui comprenait les conclusions claires de l'expertise du médecin expert, psychiatre, du 25 mai 2020, dont il n'est ni allégué ni démontré que celles-ci étaient insuffisantes ou erronées. Cette expertise a donc permis de suppléer l'absence d'un spécialiste au sein de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme était irrégulièrement composée doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 précité : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission./ La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marignane a saisi la commission de réforme par un courrier du 11 juin 2020 et non " quelques jours après l'envoi de la déclaration de maladie professionnelle du 2 mars 2020 ", comme le soutient à tort la requérante. La commission de réforme a examiné le dossier de Mme A le 23 juillet 2020, dans le délai de deux mois prévu par l'article 13 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de deux mois entre la saisine et l'examen de la situation de Mme A par la commission de réforme prévu par les dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 manque en fait. 12. Si la requérante soutient, d'une part, qu'aucune instance médicale ni aucun expert n'ont été consultés afin de fixer une éventuelle date de consolidation, et, d'autre part, qu'elle a entendu contester l'avis du comité médical du 10 septembre 2020 sans que sa demande ait été transmise au comité médical supérieur, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui se borne à refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. 13. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise du 25 mai 2020 et des certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail, que l'état anxio-dépressif de l'intéressée a été diagnostiqué en mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service de sa maladie prévue par les dispositions de l'article 21 bis précité. 14. La situation de l'intéressée est, au vu de ce qui a été dit au point précédent, régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". En application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exerce ses fonctions au conservatoire depuis le 10 janvier 2017, a été placée en congé de maladie pour un syndrome anxio-dépressif du 24 janvier au 18 mars 2017, du 7 novembre 2017 au 7 février 2018 et du 22 mars 2018 au 22 mars 2019, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. L'intéressée soutient que la dégradation de ses conditions de travail, pendant environ onze mois de travail effectif à compter de son affectation au conservatoire de danse, serait à l'origine de son syndrome anxio-dépressif. Elle invoque à cet égard le comportement vexatoire et abusif de la directrice de l'établissement, qu'elle considère comme constitutif d'un harcèlement moral à son encontre. 16. Mme A soutient en premier lieu avoir subi une charge de travail déraisonnée en étant contrainte de ramener régulièrement du travail à son domicile et avoir effectué des horaires de travail excessifs. Toutefois, la seule pièce produite pour en justifier, soit le récapitulatif des heures supplémentaires pour le premier semestre 2017 visé par le chef de service, porte sur une période totale de seulement 8 journées au cours desquelles Mme A a dû réaliser entre 3 et 5 heures de travail supplémentaires quotidiennes selon ses déclarations. Si elle soutient par ailleurs avoir dû réaliser ces heures supplémentaires jusque tard dans la nuit, il ressort de ce document qu'elle débutait son service à 13 heures et il n'est fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée d'effectuer ces heures supplémentaires, justifiées par un pic d'activité lié aux inscriptions, examens et préparation de galas, dans la matinée. Aussi, ces dépassement d'horaires, qui s'étalent sur une très courte période, tout comme les astreintes du week-end dont elle se prévaut, lesquelles sont seulement établies pour le week-end des 24 et 25 juin 2018 ; pour le gala de fin d'année, et alors que sa fiche de poste prévoyait des astreintes et la présence certains week-ends, revêtent un caractère isolé. En outre, la proposition d'avancement de grade soumise à l'avis de la commission administrative paritaire du 19 décembre 2017 indique Mme A était désorganisée dans son travail et que sa connaissance des outils informatiques devait être améliorée. 17. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément précis et circonstancié, aurait fait l'objet de dénigrement et d'une attitude vexatoire de la part de la directrice du conservatoire. Ainsi, si elle soutient que c'est à compter du mois de juin 2017 que les relations se sont dégradées à l'occasion d'une remise de diplômes au cours de laquelle la directrice l'aurait publiquement mise en cause, elle ne produit aucun élément précis relatif à cet événement et au refus qui aurait été opposé à sa demande de quitter le service à 20 heures au lieu de 21 heures en juin 2018. Si Mme A allègue encore avoir saisi la directrice de ressources humaines et le médecin du travail des problématiques relationnelles rencontrées avec la directrice du conservatoire, elle ne le justifie pas. 18. Mme A se prévaut également du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juin 2020 aux termes duquel le psychiatre a conclu que sa pathologie dépressive est en lien avec son activité professionnelle. Toutefois, l'expert, qui s'est fondé sur les déclarations de l'intéressée, admet qu'un doute subsiste sur l'origine de son état dépressif et que la preuve de la souffrance au travail de celle-ci n'est pas rapportée. En outre, la commission de réforme, lors de sa séance du 23 juillet 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante. Enfin, si l'expert a estimé que le syndrome dépressif dont souffre Mme A revêt une nature différente de la dépression traversée auparavant et liée au décès d'un parent, il ressort de l'expertise réalisée le 12 octobre 2020 par le médecin agréé que Mme A présente une pathologie qui justifie la prise permanente d'un traitement antidépresseur et d'un neuroleptique. 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 qu'aucun élément ne permet de retenir que l'exercice de l'activité professionnelle de Mme A au conservatoire de danse se serait déroulé dans des conditions susceptibles de porter atteinte à sa santé mentale, en dépit des certificats médicaux des 8 juin et 12 décembre 2018 et 9 et 14 janvier 2019 faisant état de souffrance au travail, lesquels ont été établis sur la base de ses seules déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 19 que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 de placement en disponibilité d'office pour raison de santé : 21. La décision plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne constitue pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-5 code des relations entre le public et l'administration, si l'agent a été déclaré inapte à l'exercice de toute fonction. 22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été déclarée inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions dans l'administration par un avis du comité médical du 10 septembre 2020 et ne disposait d'aucun droit à reclassement à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie. Il en résulte que l'arrêté du 12 novembre 2020 attaqué ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A ne peut donc utilement soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé. 23. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ()/6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;/- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;/- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ". 24. Si la lettre du 3 août 2020 par laquelle le médecin secrétaire du comité médical a informé Mme A de l'examen de son dossier par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône n'indiquait pas que la réunion avait pour objet précis, au terme de ses droits statutaires à congés de maladie, son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, elle mentionnait que l'intéressée avait la faculté de consulter son dossier et la mettait ainsi à même de connaître l'objet de la réunion. 25. Si la requérante soutient, d'une part, qu'aucune instance médicale ni aucun expert n'ont été consultés afin de fixer une éventuelle date de consolidation et, d'autre part, qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n'était présent à la séance de la commission de réforme, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui se borne à la placer en position de disponibilité d'office pour raison de santé. 26. La requérante, qui doit être regardée comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 15 octobre 2020, en ce qu'elle aurait dû bénéficier de la présomption d'imputabilité en vertu de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1984 et en raison de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de sa maladie. Toutefois, l'arrêté du 12 novembre 2020 attaqué, qui n'a d'autre objet que de placer Mme A en disponibilité d'office, selon les dispositions applicables à ce type de mesure, n'a pas été pris pour l'application de la décision du 15 octobre 2020 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, et cette dernière décision ne constitue pas sa base légale. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2020 sont inopérants. 27. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 22 à 26 que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 portant placement de Mme A en disponibilité d'office doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 portant admission à la retraite pour invalidité : 28. L'arrêté litigieux du 12 octobre 2021, qui admet l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, vise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 28 janvier 2021 et l'avis favorable de la CNRACL du 7 octobre 2021. Cet arrêté indique également que Mme A a épuisé ses droits à congé de maladie et qu'elle est reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et fait ainsi état de sa situation particulière. Par suite, cet arrêté comporte aussi les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante, et ce, alors même qu'il n'est pas accompagné des avis des instances consultatives sur lesquels il repose. 29. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". 30. La commission départementale de réforme, par un avis du 28 janvier 2021, a déclaré Mme A définitivement inapte à l'exercice de toute fonction. Il ressort également des pièces du dossier que celle-ci avait, à la date de la décision litigieuse, épuisé les droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont elle bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui étaient applicables, figurant à l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'intéressée ayant été placée en congé de maladie non imputable au service pendant une durée de douze mois consécutive. Dans ces conditions, le maire de Marignane pouvait légalement prononcer d'office, par l'arrêté contesté, la mise à la retraite pour invalidité de Mme A, en dépit de l'absence de consolidation de son état de santé. 31. Si la requérante soutient que la convocation du comité médical départemental qui s'est réuni le 10 septembre 2020 et a conclu à son inaptitude définitive à toute fonction et à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé portait sur l'examen de ses droits à l'issue de son congé de maladie ordinaire, qu'un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle elle a émis un avis, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004, et qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n'était présent à la séance de cette commission, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui se borne à l'admettre à la retraite anticipée pour invalidité après un nouvel avis de la commission de réforme rendu le 28 janvier 2021 la déclarant définitivement inapte à l'exercice de toute fonction. 32. Si Mme A soutient encore que la pathologie dépressive dont elle souffre et qui a justifié sa mise à la retraite pour invalidité est imputable au service, ainsi qu'il a été dit au point 19, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de lien entre sa pathologie et le service. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 33. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 28 à 32 que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, doivent également être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés aux instances : 35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de la commune de Marignane, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes que réclame la commune sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2101954, 2101956, 2110989 et 2202535 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marignane. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2101954,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 septembre 2022
ORTA_2110989_20220901TA1320 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101954_20230920
TA8730 janvier 2024
DTA_2101956_20240130TA7720 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2101954_20230920
Données disponibles
- Texte intégral