TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101960_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2021 et le 2 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation solidaire en paiement de la dette fiscale due par le foyer qu'elle formait avec son époux, au titre des années 2018 et 2019, d'un montant de 2 188 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle n'est pas tenue du paiement des dettes de son mari dès lors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat du 23 mai 2012 ; - elle est séparée de son mari depuis le 6 juin 2020 ; - l'existence d'une procédure judiciaire à l'encontre de son mari fait obstacle à son obligation de payer la dette fiscale. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2021 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments de fait nouveaux produits dans la procédure sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; - la demande de remise gracieuse est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont redevables d'une somme de 2 188 euros au titre des cotisations à l'impôt sur les revenus de l'année 2018 et de la taxe d'habitation de l'année 2019, pour laquelle une mise en demeure de payer a été adressée à Mme A, le 27 mai 2021. Cette dernière, séparée de M. A, a sollicité auprès de l'administration fiscale, une décharge de responsabilité solidaire de cette dette. Une décision de rejet lui a été notifiée le 30 juin 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge en responsabilité solidaire. Sur les fins les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; / b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. () ". 3. En premier lieu, il est constant que Mme A est l'épouse de M. A, qu'ils ont fait l'objet d'une imposition commune au tire de l'année 2018 et qu'ils vivaient sous le même toit au cours de l'année 2019. Si la requérante soutient qu'elle et son mari sont séparés de biens suivant contrat souscrit le 23 mai 2012, cette circonstance est sans incidence sur le principe de l'obligation solidaire en paiement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa version alors en vigueur : " I. Le jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur () ". 5. Lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. En conséquence, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le 27 mai 2021, date à laquelle la mise en demeure a été adressée à la requérante, le jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif était intervenu. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 6. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'obligation de payer une somme d'argent, d'accorder une remise gracieuse de la somme légalement due. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Meuse. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101960
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101960_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel