TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101960_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2021, le 11 mai 2023 et le 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Kieffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " à lui verser les sommes suivantes : - 8000 euros au titre du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ; - 40 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; - 36 000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de niveau de pension de retraite ; 2)° d'assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'EHPAD peut être engagée ; - il a subi des préjudices de carrière et de perte de pension de retraite ; - il a subi un préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2023 et le 22 mai 2023, l'établissement " l'Oustaou de Zaou ", représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête . Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 24 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, rapporteur, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Kieffer représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier général à la retraite, a exercé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " situé à Aups dans le Var. Par un arrêt du 5 novembre 2019, la cour administrative de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 novembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " sur la demande présentée par M. A le 14 novembre 2014 tendant à ce que la maladie dont il souffre soit reconnue comme étant imputable au service, a enjoint à cet établissement de reconnaître cette imputabilité, à compter du 19 décembre 2013. En exécution de cet arrêt, le directeur de l'établissement a, par une décision du 18 décembre 2019, placé M. A en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019, date de son départ à la retraite. M. A a vainement formé une demande indemnitaire préalable auprès de la directrice de l'établissement. En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'État qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Il résulte des dispositions de l'article L. 28, alinéa 3, du code que le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. 3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou par une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2013, numéro 353798, points 2 à 4). En ce qui concerne la réparation des préjudices au titre de la responsabilité sans faute : En ce qui concerne le préjudice de carrière et de la perte de niveau de pension de retraite : 4. En premier lieu, M. A sollicite l'indemnisation des pertes de traitements subis et de l'incidence professionnelle résultant de sa maladie professionnelle dont il a été victime, en faisant valoir que, compte tenu de ses notations exceptionnelles et de ses responsabilités, il pouvait prétendre au grade de cadre supérieur de santé dès le mois de juin 2015, et atteindre le 6ème échelon avant de partir à la retraite et que sa maladie professionnelle a eu pour conséquence une perte de niveau de sa pension de retraite. 5. Il résulte des principes rappelés au point 3, que dans le cadre de l'engagement d'une responsabilité sans faute de l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou ", M. A ne peut solliciter la réparation que de préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus. Par suite il n'y a pas lieu d'indemniser ce poste de préjudice. En ce qui concerne le préjudice moral : 6. Pour soutenir qu'il a subi un préjudice moral, M. A se prévaut de la dégradation de ses conditions de travail au sein de l'établissement, notamment de ses relations avec le docteur B, médecin libéral de l'établissement. Il résulte de l'instruction que M. A entretenait des relations difficiles avec le docteur B, matérialisées notamment par la plainte formulée le 15 mai 2014 par M. A auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des Médecins et celle déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan. Il résulte également de l'instruction et notamment de la lecture du jugement n° 18MA0156 de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2019, que l'état dépressif de M. A est en relation directe avec les conditions difficiles dans lesquelles l'intéressé exerçait ses fonctions au sein de l'établissement, où il a rencontré des difficultés relationnelles avec ce médecin libéral de l'établissement, entraînant ainsi la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome dépressif sévère. Il suit de là que M. A est fondé à prétendre à la réparation de son préjudice moral qu'il a subi, même en l'absence de faute de l'administration. 7. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice étant établie, il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. M. A est ainsi fondé à demander la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " à lui verser cette somme. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 8. En premier lieu, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 14 avril 2021, date de réception par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " de sa demande d'indemnisation préalable. 9. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dès le 14 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " est condamné à payer la somme de 10 000 euros à M. A. La somme de 10 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 14 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou ". Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé Z. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANG Le greffier Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101960
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101960_20240321