CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02211_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J D épouse H, Mme A D et Mme C G ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Sorgues (Vaucluse) a délivré à M. B et Mme I un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage sur un terrain sis , ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2101960 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme D épouse H, Mme D et Mme G, représentées par la SCP Fortunet et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 du maire de Sorgues ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 5 000 euros à leur verser au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 12 octobre 2023, Mme D épouse H et les autres requérantes ont été invitées à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par lettre adressée le 12 octobre 2023 dont il a été accusé réception le jour même, Mme D épouse H et les autres requérantes ont été invitées à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d'appel enregistrée le 31 août 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. A la suite de cette invitation à régulariser, les appelantes n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête d'appel. Dans ces conditions, à défaut d'avoir satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel des requérantes se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorgues, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse H et des autres requérantes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J D épouse H, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la commune de Sorgues et à M. F B et Mme E I. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02211_20231107
Données disponibles
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