TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101966_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, la SAS Terres à vivre, représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour a refusé de lui accorder un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement composé de sept lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section B n° 2085 et 253 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification à la commune du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification à la commune du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 août 2021 et le 27 octobre 2021, la commune de Saint-Clair-de-la-Tour conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Perrier représentant la SAS Terres à vivre. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Terres à vivre a déposé, le 3 août 2020, une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement, dénommé " le Clos des Fontaines ", composé de sept lots, sur les parcelles B 2085 et B 253 sur le territoire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour. Par un arrêté du 3 décembre 2020, ce permis d'aménager lui a été refusé. Elle sollicite l'annulation de l'arrêté de refus de permis d'aménager du 3 décembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 10 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. En l'espèce, l'accès au lotissement prévu se situe dans un virage de la route des Fontaines. Toutefois, la visibilité des véhicules entrants et sortants, qui ne fait l'objet d'aucune obstruction, est satisfaisante tant côté ouest que côté sud. Si le terrain d'assiette du projet présente un caractère très arboré, la création du lotissement impliquera nécessairement un défrichement. La circulation sur la route des Fontaines est limitée dans ce secteur composé uniquement d'une trentaine d'habitations individuelles espacées. La création de sept lots destinés à la construction de maisons individuelles est certes susceptible d'engendrer une circulation supplémentaire de véhicules. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation modérée du trafic créera un risque pour la sécurité publique sur cette portion de route, compte tenu notamment de la possibilité de limiter la vitesse des véhicules. Enfin, la route des Fontaines, d'une largeur de 3,15 à 3,75 mètres, comporte des accotements et espaces libres permettant, si besoin, aux véhicules de se croiser. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de permis d'aménager au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des conditions de circulation sur la route des Fontaines, la commune de Saint-Clair-de-la-Tour a entaché sa décision une erreur d'appréciation. 4. La société requérante est ainsi fondée, pour ce motif, à solliciter l'annulation de l'arrêté de refus de permis d'aménager du 3 décembre 2020. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué, tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date des décisions annulées s'opposent à la délivrance du permis ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour une somme de 1500 euros qu'elle paiera à la SAS Terres à vivre, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2020 de refus de permis d'aménager est annulé. Article 2 :Il est enjoint à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour de délivrer à la SAS Terres à vivre le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :La commune de Saint-Clair-de-la-Tour versera une somme de 1 500 euros à la SAS Terres à vivre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Terres à vivre et à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme A, et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101966 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2101966_20240624