TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101966_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021, le 22 septembre 2021, le 29 septembre 2021 et le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche, d'une part, de réexaminer sa situation au regard des droits au séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'effacer du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté objet de la requête introductive d'instance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2101966_20240909