TA452ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101973_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la société Emaux et Mosaïques, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet du Loiret portant consignation entre les mains du comptable public d'une somme de 8 000 euros, et la décision rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en ramenant le montant de la somme à consigner à 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté ne vise pas les valeurs qui auraient été mesurées caractérisant le dépassement de ce paramètre ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il n'indique pas que les prescriptions complémentaires qui seraient fixées par l'article 9.4. de l'arrêté du 15 octobre 2007 relatif aux rejet atmosphériques de l'atomiseur B seraient encore pertinentes plus de 13 années plus tard ; - l'arrêté méconnait l'article L. 171-8 du code de l'environnement en ce que le préfet ne fait état d'aucune situation d'urgence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'étude technico-économique ne peut être réalisée dès lors que l'installation a été mise à l'arrêt durant la crise sanitaire marquée par l'épidémie de COVID-19 ; - les délais pour déférer à la mise en demeure ayant été suspendus par l'ordonnance du 25 mars 2020 l'arrêté litigieux est intervenu durant la période d'état d'urgence sanitaire en méconnaissance des dispositions de cette ordonnance ; - le montant de la somme à consigner est disproportionné et doit être ramené à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier , - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, et les observations de Me Clin substituant Me Nuret, représentant la société Emaux et Mosaïques, et de Mme A, représentant la préfète du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. La société Emaux et Mosaïques est exploitante d'une installation de fabrication de d'émaux et de céramiques de revêtement pour sol et murs sur le territoire de la commune de Briare (Loiret). Elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet du Loiret lui a ordonné la consignation d'une somme de 8 000 euros pour la réalisation de l'étude technico-économique exigée par l'arrêté du 13 octobre 2017 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dont la teneur était en substance codifiée à l'ancien article L. 512-3 de ce code : " () L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de l'article L. 512-20 de ce code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ". 3. Sur ces fondements, le préfet du Loiret a prescrit à la société Emaux et Mosaïques, par l'article 9.4 de l'arrêté du 15 octobre 2007, de respecter un seuil d'émissions de poussières de 40 mg/Nm3. Constatant un dépassement récurrent de ce seuil, le préfet a imposé à la société exploitante, par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2017, de réaliser une étude technique et économique permettant de déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre, à un coût économiquement acceptable, pour atteindre les valeurs limites d'émissions de poussières issues de l'atomiseur dit " B " et du séchoir dit " C ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser () ". En vertu de l'article L. 171-11 de ce même code, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement relèvent du plein contentieux. 5. Par arrêté du 14 octobre 2019, le préfet du Loiret, après avoir constaté le dépassement des valeurs limites d'émissions de poussières, a mis en demeure la société Emaux et Mosaïques de réaliser l'étude technico-économique exigée par l'arrêté du 13 octobre 2017. En l'absence de réalisation de cette étude, le préfet a ordonné, par l'arrêté attaqué, la consignation d'une somme de 8 000 euros à la société Emaux et Mosaïques. Sur les conclusions à fins d'annulation : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la visite d'inspection diligentée le 23 septembre 2020, l'inspecteur des installations classées a constaté le dépassement des valeurs limites d'émissions de poussières prescrites par l'arrêté du 15 octobre 2007 qui avait déjà été relevé lors d'une précédente inspection laquelle avait conduit le préfet à mettre en demeure la société exploitante de réaliser l'étude technico-économique rappelée au point précédent, par un arrêté du 14 octobre 2019. Dans ces conditions, alors que la matérialité de ces constats n'est pas remise en cause par la société exploitante, la circonstance que l'arrêté ne viserait pas les valeurs limites d'émissions qui auraient été dépassées est sans incidence sur sa légalité. 7. En deuxième lieu, la société requérante soutient, par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 15 octobre 2007, que les valeurs limites d'émissions fixées par celui-ci ne seraient plus pertinentes du fait de l'écoulement du temps. Toutefois, il n'est ni contesté que l'installation en cause entraîne des émissions de poussières lesquelles peuvent constituer des dangers et inconvénients pour l'environnement, ni établi par la société requérante que les valeurs limites d'émission de poussières fixée à 40 mg/Nm3 par l'arrêté du 15 octobre 2007 pris en application de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, devraient être augmentées du fait d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Dans ces conditions, alors qu'il demeure loisible à la société exploitante de présenter une demande de modifications des prescriptions complémentaires qui lui sont imposées sur le fondement de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, les mesures prises sur le fondement du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ne sont pas soumises à une condition d'urgence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de situation d'urgence pour prendre l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " 10. La société fait valoir que la sanction prononcée à son encontre serait devenue sans objet en raison de la mise à l'arrêt de l'atomiseur dit " B " depuis la pandémie de COVID-19. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que cet atomiseur a été mis à l'arrêt de manière définitive la société ayant au contraire déclaré que cet équipement devait être redémarré en septembre 2020. Cette déclaration est d'ailleurs corroborée par l'absence de preuve d'une notification aux services de la direction régionale de l'aménagement et du logement (DREAL) de la mise à l'arrêt définitive de cet équipement, conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement. D'autre part, la société Emaux et Mosaïques n'apporte aucun élément de nature à contredire les résultats des derniers relevés d'émissions réalisés au cours du mois de juin 2019 faisant apparaître le dépassement par celle-ci des valeurs limites d'émissions de poussières fixées par l'arrêté du 15 octobre 2007. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la consignation imposée serait devenue sans objet ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice " Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () " Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 12. En l'espèce, à supposer que le délai de 4 mois imparti à la société pour déférer à la mise en demeure du 14 octobre 2019, dont la date de notification n'est pas établie par les pièces du dossier, aurait trouvé son échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement la société a réalisé l'étude technico-économique qui lui été imposée. Par ailleurs, le report des délais de mise en conformité édicté de l'arrêté de mise en demeure du 17 décembre 2020, en tout état de cause intervenu en dehors du cadre temporel énoncé à l'article 1er de l'ordonnance susvisée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que cet arrêté de mise en demeure ne constitue pas le fondement de l'arrêté de consignation litigieux. Enfin, si la période d'état d'urgence sanitaire pouvait justifier de reporter le délai de mise en conformité, elle ne dispensait pas la société requérante de la réalisation de l'étude technico-économique, cette obligation ayant au demeurant été prescrite plus de 2 ans avant la période de crise sanitaire. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. Sur les conclusions à fins de minoration de la somme consignée : 13. D'une part, si la société requérante conclut à ce que la somme consignée soit ramenée à 2 000 euros elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce montant correspondrait à celui de l'étude technico-économique qui lui a été prescrite. D'autre part, eu égard à la nature de l'étude exigée, laquelle nécessite une expertise tant technique qu'économique, il ne résulte pas de l'instruction que la somme consignée de 8 000 euros présente un caractère disproportionné au regard de la prestation à accomplir. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation et à la réformation de l'arrêté du 17 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Emaux et Mosaïques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Emaux et Mosaïques est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Emaux et Mosaïques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101973_20240418
Données disponibles
- Texte intégral