TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009141_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2009141, le 18 décembre 2020 et le 23 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 du maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Josse-sur-Mer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait doublée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la commune de Saint-Josse-sur-Mer, représentée par Me Desmazières, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de caractère décisoire du courrier du 28 mai 2020 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2101973, le 16 mars 2021 et le 23 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Josse-sur-Mer à lui verser la somme de 7 626 euros à titre principal, ou 6 380,46 euros à titre subsidiaire, en réparation du préjudice matériel subi et une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison des fautes commises par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Josse-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée à raison de l'illégalité de la décision du 28 mai 2020 : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de fait doublée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commune, en attendant près de 4 mois après la décision du 29 janvier 2020 de la maison départementale aménagement et développement territorial du Montreuillois-Ternois avant de lui opposer ses prescriptions, a commis une inaction fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la commune de Saint-Josse-sur-Mer, représentée par Me Desmazières, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamais, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'un terrain cadastré AS 168, situé 119 chaussée de l'Avant-pays sur le territoire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer. Il a sollicité du département, en décembre 2019, l'autorisation de créer un accès véhicule pour sa propriété et cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du 29 janvier 2020. M. B a alors fait construire un pont aqueduc permettant l'accès à sa propriété depuis la voie publique. Par un courrier du 28 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer lui a signalé que l'ouvrage réalisé entravait le cheminement du cours d'eau s'écoulant dans le fossé et lui a demandé de prendre les mesures nécessaires " afin de restaurer le cours d'eau dans son cheminement normal ". Par la requête n° 2009141, M. B demande l'annulation de cette décision et par la requête n° 2101973, la réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'illégalité fautive de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La commune fait valoir que le courrier adressé à M. B le 28 mai 2020 est un acte insusceptible de recours en ce qu'il ne contient qu'une simple information portée à la connaissance de M. B, assortie d'une recommandation et ne peut, dès lors, être regardé comme constituant une décision faisant grief. Toutefois, il ressort des termes même de ce courrier qu'il est demandé au requérant de " prendre les mesures nécessaires afin de restaurer le cours d'eau dans son cheminement normal " et de " concevoir une réalisation dans les règles environnementales en vigueur ". Ces injonctions à agir ne peuvent être regardées comme non décisionnelles et la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier./ Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / le soin de prévenir, par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires () les accidents et les fléaux () tels que les inondations. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
6. Par ailleurs, si l'article L. 215-12 du code de l'environnement précise que " les maires peuvent, sous l'autorité des Préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas davantage allégué, que les faits dénoncés auraient été portés à l'attention de préfet et que ce dernier aurait autorisé le maire à agir à sa place.
7. Si le maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer se prévaut de ce que l'ouvrage tel que réalisé par M. B provoquait un rétrécissement de la section d'écoulement du cours d'eau et modifiait le profil en long du lit mineur de ce cours d'eau, et constituait ainsi un obstacle aux crues, faisant craindre des dégâts dans les habitations en amont en cas de fortes pluies, il n'établit pas que les travaux effectués par M. B auraient présenté une urgence à être réformés au motif de l'imminence d'un péril. Par suite, en l'absence de tout péril imminent justifiant l'immixtion du maire de la commune dans l'exercice de la police spéciale de l'eau attribuée au préfet en vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, le requérant est fondé à soutenir que le maire a manifestement excédé son champ de compétence et le moyen tiré de l'incompétence du maire à prendre la décision en litige doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2020 du maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
9. D'une part, si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l'illégalité en cause, il n'en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l'origine, pour le destinataire de cette décision, d'un préjudice. Il appartient au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l'existence et le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué.
10. D'autre part, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
11. Ainsi qu'il a été dit, en l'absence de péril imminent, le maire ne pouvait intervenir auprès de son administré, au titre de son pouvoir de police générale, pour lui demander de détruire son ouvrage. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que le maire pouvait légalement prendre une décision équivalente sur un autre fondement que celui entaché d'illégalité.
12. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité compétente en la matière, à savoir le préfet de département en charge de la police de l'eau, aurait pris la même décision. Il résulte en effet de l'instruction qu'ont été respectées, lors de l'édification de l'ouvrage, les prescriptions spéciales émises par le département dans son autorisation du 29 janvier 2020 afin que l'ouvrage n'ait aucun impact sur le profil du cours d'eau, ni ne soit conçu pour en différer le cours, et il n'est pas démontré que le cheminement du cours d'eau se serait trouvé modifié à raison de l'ouvrage édifié.
13. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune se prévaut de ce que M. B se serait trouvé en contravention avec la légalité dès lors qu'il n'aurait pas respecté les dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement, qui soumettent à autorisation ou déclaration préalable les installations et ouvrage réalisés à des fins non domestiques par des personnes physiques ou morales et qui ont pour effet de modifier le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12 et ainsi que cela ressort des prescriptions dont était assortie l'autorisation délivrée par le département, l'ouvrage édifié ne devait et n'avait effectivement aucun impact sur le profil naturel du cours d'eau et sur son écoulement. Par suite, la commune n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque responsabilité de M. B.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision prise le 28 mai 2020 doit être regardée comme fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice économique
15. Il résulte de l'instruction que, pour répondre aux injonctions contenues dans la décision du maire de la commune du 28 mai 2020, M. B a fait procéder, en octobre 2020, à la démolition du pont aqueduc qu'il avait fait édifier quelques mois plus tôt. Il résulte également de l'instruction que la construction démolie respectait les conditions techniques prescrites par les services départementaux de la voirie s'agissant de la longueur, du diamètre des tuyaux et du dimensionnement des buses de sécurité à prévoir en vue de préserver le cheminement du ruisseau à traverser. Il résulte enfin de l'instruction qu'une copie de la permission de voirie délivrée le 29 janvier 2020 avait été adressée pour information au maire de la commune.
16. Les factures versées au dossier par le requérant démontrent que son préjudice financier s'élève à la somme du coût de la démolition du premier ouvrage édifié, soit 1 500 euros T.T.C, et du coût de la construction dans les règles de l'art et dans le respect des prescriptions émises par le département d'un nouveau pont aqueduc, indispensable pour permettre l'accès, depuis la voie publique, au terrain dont il est propriétaire, soit, selon le devis présenté, 6 126 euros T.T.C. Il en résulte que l'intéressé est fondé à se prévaloir de l'existence d'un préjudice financier certain et en lien direct avec la faute retenue d'un montant de 7 626 euros.
S'agissant du préjudice moral
17. La décision illégale du 28 mai 2020, que le requérant a exécuté de bonne foi, a remis en cause la possibilité de construction d'une habitation individuelle sur le terrain dont M. B est propriétaire, projet pourtant formé depuis 2019 ainsi qu'il résulte du certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 8 avril 2019 versé au dossier. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral du requérant en condamnant la commune de Saint-Josse-sur-mer à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Josse-sur-Mer doit être condamnée à verser à M. B une somme totale de 9 126 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 28 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Josse-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Josse-sur-Mer le versement à M. B d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2020 de la commune de Saint-Josse-sur-Mer est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Josse-sur-Mer est condamnée à verser à M. B la somme de 9 126 euros (neuf mille cent vingt-six euros) en réparation des préjudices subis.
Article 3 : La commune de Saint-Josse-sur-Mer versera à M. B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Josse-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Josse-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2009141, 2101973Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009141_20230523
CAA7830 mai 2023
ORCA_22VE01603_20230530TA4518 avril 2024
DTA_2101973_20240418CAA5911 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009141_20230523