CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01603_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La société civile immobilière (SCI) Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de la Seine n° 2019/S09/003 du 16 décembre 2019 et son annexe intitulée " rapport d'activité sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - Année 2018 ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 février 2020, et d'autre part, d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2018, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, dans un délai de soixante jours suivant le jugement à intervenir, et de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication de ce nouveau rapport, dans le délai de soixante jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2009141 du 12 mai 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. II. La SCI Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de la Seine n° 2020/S06/006 du 10 décembre 2020 et son annexe intitulée " rapport d'activité sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - Année 2019 ", ainsi que décision du 26 mars 2021 par laquelle le président de l'EPT Boucle Nord de la Seine a rejeté son recours gracieux, et d'autre part, d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2019, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, dans un délai de soixante jours suivant le jugement à intervenir, et de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication de ce nouveau rapport, dans le délai de soixante jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2106506 du 12 mai 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. III. La SCI Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de la Seine n° 2021/S08/013 du 9 décembre 2021 et son annexe intitulée " rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2020 ", ainsi que la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président de l'EPT Boucle Nord de la Seine a rejeté son recours gracieux du 9 février 2022 dirigé contre cette délibération, et d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine, d'une part, d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés au titre de l'exercice 2020, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication de ce nouveau rapport, dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2208132 du 29 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2022 et 15 décembre 2022, sous le n° 22VE01603, la SCI Montaigne, représentée par Me Laporte, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2009141 du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2019/S09/003 du 16 décembre 2019 et l'annexe de cette délibération intitulée " rapport d'activité 2018 - gestion des déchets ménagers et assimilés " ; 3°) d'annuler la décision implicite de l'EPT Boucle Nord de la Seine portant rejet de son recours gracieux du 7 février 2020 ; 4°) d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, au titre de l'année 2018, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, son annexe XIII devant apparaître commune par commune, dans un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, ou de l'article L. 911-2 du même code, à titre subsidiaire ; 5°) d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication dudit nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, au titre de l'année 2018, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, l'annexe XIII devant apparaître commune par commune, dans un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt, à titre principal en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'EPT Boucle Nord de la Seine une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'EPT Boucle Nord de la Seine, représenté par Me Seban, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Montaigne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2022 et 15 décembre 2022, sous le n° 22VE01604, la SCI Montaigne, représentée par Me Laporte, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2106506 du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2020/S06/006 du 10 décembre 2020 et l'annexe de cette délibération intitulée " rapport d'activité sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - Année 2019 " ; 3°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle l'EPT Boucle Nord de la Seine a rejeté son recours gracieux du 11 février 2021 ; 4°) d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2019, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, l'annexe XIII concernant les indicateurs financiers de la commune de Bois-Colombes devant apparaître dans une annexe propre à cette commune, dans un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, ou de l'article L. 911-2 du même code, à titre subsidiaire ; 5°) d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication dudit nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2019, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, l'annexe XIII concernant les indicateurs financiers de la commune de Bois-Colombes devant apparaître dans une annexe propre à cette commune, dans un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à titre principal, ou de l'article L. 911-2 du code de justice administrative à titre subsidiaire, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'EPT Boucle Nord de la Seine une somme de 7 000 euros au titre des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'EPT Boucle Nord de la Seine, représenté par Me Seban, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Montaigne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2022 et 15 décembre 2022, sous le n° 22VE01893, la SCI Montaigne, représentée par Me Laporte, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2208132 du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2021/S08/013 du 9 décembre 2021 et l'annexe de cette délibération intitulée " rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2020 " ; 3°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle l'EPT Boucle Nord de la Seine a rejeté son recours gracieux du 9 février 2022 ; 4°) d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2020, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, l'annexe XIII concernant les indicateurs financiers de la commune de Bois-Colombes devant être rédigés distinctement, dans un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, ou de l'article L. 911-2 du même code, à titre subsidiaire ; 5°) d'enjoindre à l'EPT Boucle Nord de la Seine de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication dudit nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de l'année 2020, conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, l'annexe XIII concernant les indicateurs financiers de la commune de Bois-Colombes devant apparaître dans une annexe propre à cette commune, dans un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à titre principal, ou de l'article L. 911-2 du code de justice administrative à titre subsidiaire, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'EPT Boucle Nord de la Seine une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'EPT Boucle Nord de la Seine, représenté par Me Seban, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Montaigne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22VE01603, n° 22VE01604 et n° 22VE01893, présentées par la SCI Montaigne, ont fait l'objet d'une instruction commune et se rapportent à des ordonnances analogues. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par trois ordonnances intervenues les 12 mai et 29 juin 2022, les présidentes des 10ème et 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les demandes de la SCI Montaigne au motif qu'elles étaient dirigées contre des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets et des délibérations de l'EPT Boucle Nord de la Seine prenant acte de la communication de ces rapports, qui n'ayant pas de caractère décisoire faisant grief, sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. En appel, la SCI Montaigne ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité et se borne à reprendre les conclusions de ses demandes de première instance sans se prévaloir d'aucune décision lui faisant grief. Par suite, ces requêtes doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Montaigne à verser à l'EPT Boucle Nord de la Seine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Montaigne est rejetée. Article 2 : La SCI Montaigne versera à l'établissement public territorial Boucle Nord de la Seine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montaigne et à l'établissement public territorial Boucle Nord de la Seine. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE01603_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel