TA131ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106506_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, la société par actions simplifiée Natness, représentée par Me Dragon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté sa demande d'autorisation de procéder au licenciement de Mme A B ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée dans un délai à fixer par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le ministre chargé du travail s'est considéré incompétent en considérant qu'il n'existait plus aucun lien contractuel entre elle-même et Mme B dès lors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille 9 avril 2021 qui a annulé le jugement de première instance a eu pour effet de faire revivre la décision initiale de l'inspecteur du travail du 23 août 2017 autorisant le licenciement de Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Carta, conclut, à titre principal, au sursis à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Natness la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Natness ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2023 a eu pour effet de rétablir la décision de la ministre du travail du 23 février 2018 dans l'ordonnancement juridique, privant ainsi les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée de leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la société Natness a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, Mme B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Natness exploite depuis 2016, année de sa création, un supermarché sous l'enseigne Casino à La Destrousse, dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de contrats de location gérance et de franchise consentis par la société Distribution Casino France. La SAS Natness a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme B qui détenait les mandats de déléguée du personnel et de conseillère prud'homme, pour inaptitude physique. Par une décision du 23 août 2017, l'inspecteur du travail des Bouches du-Rhône a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par une décision du 23 février 2018, la ministre du travail a, sur recours hiérarchique, d'une part, annulé la décision du 23 août 2017 de l'inspecteur du travail et, d'autre part, refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme B. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Natness tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre. Par un arrêt du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Natness, annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du 23 février 2018 de la ministre du travail. Par une décision du 21 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 avril 2021 pour erreur de droit et renvoyé l'affaire à la même cour. Par un arrêt du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Natness contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2020.
2. Par une décision du 9 juin 2021, dont la société Natness demande au tribunal l'annulation, la ministre du travail, saisie à nouveau de la demande d'autorisation de licenciement de Mme B sollicitée par la société Natness, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur cette demande dès lors qu'elle ne disposait plus de la compétence matérielle pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement.
Sur le désistement de la société Natness :
3. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la société Natness a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Natness une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Natness.
Article 2 : La société Natness versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Natness, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 septembre 2022
DTA_2106506_20220926CAA7830 mai 2023
ORCA_22VE01603_20230530TA1312 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106506_20240312