TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 23×
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101977_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 24 mai 2022, M. D B, représenté par le cabinet Anthon-Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la cheffe du service du droit privé et de l'accès au droit de la ville de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il a fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle, qui se sont traduits par le non-respect des horaires et jours de travail prévus par sa fiche de poste, la méconnaissance de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, la mise en place d'une organisation l'empêchant d'exercer ses fonctions, le fait de lui avoir demandé de prendre des décisions ne relevant pas de sa responsabilité, une mise à l'écart et un dénigrement de la part de son supérieur hiérarchique, et, enfin, un management ayant créé du mal-être chez les agents du service. Par un mémoire en défense, enregistré 24 mars 2022, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, titulaire du grade d'inspecteur chef de sécurité, a occupé les fonctions d'homme d'attaque au sein de l'unité cynophile de la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de Paris du 20 mars 2017 au 15 juin 2020. Par un courrier du 31 octobre 2020, il a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration ". Aux termes de l'article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () 3° Aux responsables de services communaux. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 janvier 2021 a été signée par Mme C A, cheffe du service du droit privé et de l'accès au droit, en son nom propre. Dès lors qu'elle n'est pas signée pour la maire de Paris et par délégation, la décision attaquée est entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 25 juin 2021 implique seulement que la maire de Paris réexamine la demande de protection fonctionnelle de M. B. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la cheffe du service du droit privé et de l'accès au droit de la ville de Paris du 25 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BOURREL JALON La présidente, I. BILLANDONLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 23 décision(s)
Référence
DTA_2101977_20241107