TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101983_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101983, le 6 septembre 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a résilié l'accord amiable pour l'exercice d'un mandat électif conclu à son bénéfice le 4 septembre 2020. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'article 9 de l'accord stipulant un délai de prévenance avant qu'il ne soit mis fin à l'organisation du télétravail est inférieur à celui prévu par l'article 5 du décret du 11 février 2016 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et aucune justification n'a été donnée lors de l'entretien du 2 septembre 2021 ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ; - le service départemental d'incendie et de secours a méconnu son droit de se voir faciliter l'exercice de ses mandats électifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, représenté par Me Rouquet conclut à titre principal, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2102602, le 29 novembre 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 novembre 2021 par lequel le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a résilié l'accord amiable pour l'exercice d'un mandat électif conclu à son bénéfice le 4 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article 5 du décret du 11 février 2016, l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doit être motivée et précédée d'un entretien ; l'entretien du 2 septembre 2021 ne peut valoir pour la décision du 8 novembre 2021 ; - son emploi est compatible avec le télétravail en application de l'accord professionnel relatif au télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021 ; la décision est ainsi entachée d'une erreur de fait ; - il n'y a pas d'incompatibilité à ce que son télétravail puisse se faire à son domicile ou dans les locaux de la mairie où il est élu ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le service départemental d'incendie et de secours était en compétence liée pour faire droit à sa demande de télétravail dès lors qu'il est réputé relever de la catégorie des personnes devant avoir accès au télétravail en raison de son mandat électif en application de la loi engagement et responsabilité de 2019 et de la réponse ministérielle n°17161 au sénateur Hervé Maurey ; - la différence dans l'égalité de traitement opposée dans la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas placé dans la même situation que ses collègues étant élu local ; - il est victime d'agissements caractérisant un harcèlement moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et 10 mai 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, représenté par Me Rouquet conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieur, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 26 avril 2022 et 8 juin 2022, M. A conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision dont il demande l'annulation n'est pas une mesure d'ordre intérieur. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A et de Me Dumont, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur administratif et financier du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes depuis le 1er janvier 2009, est par ailleurs conseiller municipal et conseiller communautaire. Le 4 septembre 2020, l'intéressé a conclu avec le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours un accord amiable pour l'exercice d'un mandat électif, qui lui permettait d'effectuer la moitié de son temps de travail en télétravail et d'exercer son mandat électif durant ce temps de télétravail. Par décision du 2 septembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a mis fin à cet accord. Par une première décision du 8 novembre 2021, le service a retiré sa décision du 2 septembre 2021. Par une seconde décision du même jour, une nouvelle décision mettant fin à l'accord relatif au télétravail de M. A a été prise. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 septembre 2021 et 8 novembre 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2101983 tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par la décision du 8 novembre 2021, le président du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a prononcé le retrait de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le service avait mis fin à l'accord amiable pour l'exercice du mandat électif de M. A. Ce retrait est devenu définitif, cette première décision du 8 novembre 2021, qui comportait la mention des délais et voies de recours, ne faisant pas l'objet du présent recours de M. A. Dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision du 2 septembre 2021, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir soulevée par service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à l'encontre de la requête n°2102602 tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 : 4. Aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1222-9 du code du travail : " () le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. / Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. " 5. Aux termes de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales : " L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; / 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; / 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. / Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. /L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. () ". Aux termes de l'article L. 2123-1-1 du même code, relatif aux garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux : " Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2123-2 du même code : " I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. () L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. ". 6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'accord amiable pour l'exercice d'un mandat électif conclu le 2 septembre 2020 entre le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et M. A, a pour objet de définir les conditions permettant à l'intéressé de concilier, par la pratique du télétravail, son mandat électif d'adjoint au maire et son activité professionnelle. Il est prévu aux articles 5 et 6 de cet accord que M. A est autorisé, pendant ses séances de télétravail, fixées à 2 jours et demi par semaine, à exercer son mandat électif et à travailler à la mairie et qu'il ne peut solliciter d'autorisations spéciales d'absence et autres mesures prévues par le code général des collectivités territoriales. La décision attaquée du 8 novembre 2021 met un terme à la poursuite de cet accord au motif de la nécessité d'une plus grande disponibilité de l'intéressé dans l'intérêt du service et d'une inéquité envers les autres agents. 8. D'une part, le télétravail constitue une forme d'organisation du travail permettant à un agent de remplir ses fonctions hors des locaux prévus à cet effet. Par suite, la mesure en litige a pour seul objet de modifier les modalités d'exercice des fonctions de l'intéressé, sans porter atteinte à son statut. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de conclusions du médecin du travail du 7 janvier 2022 et de la décision du 3 février 2022 lui refusant l'exercice de trois jours de télétravail en application des préconisations sanitaires, qui sont au demeurant postérieures à la décision attaquée, que la mesure prise remettant en cause l'accord amiable du 2 septembre 2020 soit empreinte de discrimination lié à son état de santé. Enfin il est constant que la décision en litige est sans incidence sur les responsabilités qui sont confiées à l'intéressé, sur sa rémunération. Elle ne constitue pas plus une sanction disciplinaire déguisée. 9. Le requérant allègue que cette mesure porte atteinte à l'exercice de ses mandats électifs locaux, et lui fait grief. Si la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus locaux a le caractère de libertés fondamentales, il n'en demeure pas moins que par la mesure prise, le service départemental d'incendie et de secours n'a pas porté atteinte au droit du requérant de demander des autorisations spéciales d'absence et un crédit d'heures afin d'exercer ses mandats électifs. Par ailleurs, le droit à un accès favorable au télétravail pour les élus ne peut s'exercer que sous réserve de la compatibilité de son poste de travail à une telle modalité en application de l'article L. 2123-1-1 du code général des collectivités territoriales. Par ces dispositions, le législateur a seulement entendu permettre un meilleur accès au télétravail pour l'exercice par l'élu local de son emploi public, si son poste est compatible avec le télétravail. Dans ces conditions, la mesure mettant fin à l'accord permettant à M. A d'effectuer ses fonctions d'élu local durant son temps de travail d'agent public, en télétravail, ne porte pas atteinte à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. 10. Il s'ensuit que la décision du 8 septembre 2021 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées à son encontre comme étant irrecevables. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes du 8 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2021. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 mettant fin à l'accord relatif au télétravail de M. A sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON, 2102602
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101983_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel