TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2102602_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, l’association Compagnie Interligne doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid-19 pour le mois d’avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques Centre-Val de Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’association Compagnie Interligne. Par un courrier du 28 août 2023, l’association Compagnie Interligne a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, l’association Compagnie Interligne a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition le 28 août 2023 à 16h45 par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours », et dont elle est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, l’association requérante n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Compagnie Interligne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Compagnie Interligne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 6 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102602_20240506