TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 16×
TA44 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101985_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 10 avril 1995, déclare être entré en France le 10 juin 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions, alors applicables, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 22 décembre 2020 dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. 2. La décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ressort de l'arrêté de délégation de signature du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, que cette dernière était bien compétente pour signer la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 4. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 10 juin 2019. Son séjour en France n'est ainsi pas ancien à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante guinéenne qui réside sur le territoire français en qualité de réfugiée et de ce que le couple a eu un enfant né le 3 janvier 2020, il n'apporte pas d'élément probant de nature à attester de leur communauté de vie, en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. Les pièces du dossier, notamment une attestation d'hébergement par une connaissance, deux attestations de médecin faisant état de la présence de l'intéressé le 6 février 2020 et le 10 mars 2020 lors de visites médicales pour l'enfant, ainsi qu'une attestation d'un service d'accueil d'un service petite enfance, sont insuffisantes pour justifier de la participation effective et habituelle de M. A à la garde, l'entretien et l'éducation de son très jeune enfant depuis la naissance de ce dernier. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'élément quant aux démarches qu'il aurait entreprises quant à son insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle en France à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à prétendre que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à la délivrance d'un titre de séjour. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participerait à titre habituel à la garde, l'entretien et l'éducation de son fils, qui, depuis sa naissance, vit de manière habituelle avec sa mère. Il n'en ressort pas non plus que le refus de régulariser la situation de M. A exposerait cet enfant à un risque particulier pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation du requérant notamment en prenant en compte l'intérêt de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2101985_20240430
Données disponibles
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