TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101993_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler :
- la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 16 avril 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active référencé INK 005 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020 ;
- la décision du 11 mars 2021 prise sur avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône confirmant un indu de prime d'activité référencé IM3 002 pour cette même période ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon, chacune en ce qui la concerne, de lui restituer les sommes prélevées pour le recouvrement de l'indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon, chacune en ce qui la concerne, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne sont pas motivées en l'absence de réponse aux demandes de communication des motifs des décisions formées le 20 novembre 2020 ;
- la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;
- il n'est pas démontré que la commission de recours amiable se serait réunie dans des conditions de composition et de quorum régulières pour se prononcer sur sa réclamation relative à la prime d'activité ;
- la décision du 11 mars 2021 prise en matière de prime d'activité a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les indus ne sont pas fondés dans leur principe ni dans leur montant, qui est incertain en l'absence de toute indication ;
- les faits à l'origine des indus ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SCP Carnot avocats), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable et non fondée, et indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le moyen soulevé d'office.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.
Par un courrier du 14 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation formée par M. A le 27 avril 2020 contre l'indu de revenu de solidarité active notifié par un courrier du 16 avril 2020, dès lors que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 28 juillet 2021, qui s'est substituée à la décision implicite initiale, le président de la métropole de Lyon a expressément rejeté cette réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Suite à un contrôle de sa situation professionnelle, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a, par une décision du 16 avril 2020, réclamé le remboursement d'une somme globale de 5 985,54 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitués pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020. Par une réclamation adressée par courriel à la caisse d'allocations familiales du Rhône le 27 avril 2020, M. A a contesté ces indus. Le silence gardé par la caisse d'allocations familiales d'une part et le président de la métropole de Lyon d'autre part, sur sa demande à l'expiration d'un délai de deux mois, a, dans un premier temps, fait naître des décisions implicites de rejet de sa réclamation. Par un courrier en date du 20 novembre 2020 reçu le 1er décembre suivant, M. A a demandé la communication des motifs ayant fondé les décisions implicites de rejet de son recours. La commission de recours amiable s'est réunie le 11 mars 2021 et a décidé de rejeter la contestation de M. A concernant la prime d'activité. Par une décision en date du 28 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la métropole de Lyon a expressément rejeté la réclamation de M. A en tant qu'elle concerne l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles a été confirmée la mise à sa charge d'indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'indu de prime d'activité :
3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 avril 2020 à l'encontre de la décision du 16 avril 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active pour un montant total de 5 985,54 euros, correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020. En l'absence de réponse à cette réclamation dans le délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation aux termes de sa requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021. Toutefois, le recours administratif préalable obligatoire de M. A a été soumis à la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 11 mars 2021, a décidé de le rejeter. Cette décision a été portée à la connaissance de M. A par courrier recommandé dont il a signé l'avis de réception au plus tard le 13 avril 2021 selon le cachet de la poste figurant sur ledit avis. Dans ces conditions, les conclusions contre la décision expresse du 11 mars 2021 présentées seulement dans le mémoire complémentaire de M. A enregistré le 9 mai 2022 constituent des conclusions nouvelles formulées au-delà du délai de recours et pour ce motif irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions de M. A relatives à l'indu de prime d'activité.
En ce qui concerne la décision confirmant un indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
5. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 27 avril 2020 contre la décision du 16 avril 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 337,96 euros, constitué pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020. Il résulte cependant de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 28 juillet 2021, le président de la métropole de Lyon a expressément rejeté cette réclamation. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé suite à son recours préalable du 27 avril 2020, doivent être regardées comme dirigées, pour l'indu de revenu de solidarité active, contre la décision du président de la métropole de Lyon du 28 juillet 2021, qui s'y est substituée. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet de son recours préalable sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
7. Le requérant ne peut, à l'encontre d'une décision expresse de rejet, utilement soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs du 20 décembre 2020. En outre, la décision du 28 juillet 2021 indique la période de constitution de l'indu, son montant, à savoir 5 337,96 euros, et précise qu'il résulte de la prise en compte d'une rente que M. A n'avait pas déclarée. Dans ces conditions, à supposer que M. A ait entendu invoquer son insuffisance de motivation à raison de l'absence de précision de son montant, un tel moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ".
9. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ci-dessus exposées ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
10. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2016 entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé de l'indu et les demandes de remise de dettes de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer.
Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte, par la caisse d'allocations familiales, d'une rente d'accident du travail d'un montant trimestriel d'environ 760 euros, perçue depuis le mois d'avril 2018, et que l'intéressé n'avait pas déclarée dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'il a souscrites sur la période servant de référence au calcul de ses droits. En se bornant à soutenir, sans autre précisions, que les faits à l'origine de l'indu ne sont pas établis, M. A ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée, qui fait suite à une consultation par la caisse d'allocations familiales, du portail de l'assurance maladie. Ainsi, la caisse d'allocations familiales du Rhône, puis le président de la métropole de Lyon ont pu légalement tenir compte de ses ressources non déclarées et ainsi confirmer l'indu d'aide de revenu de solidarité active en litige pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2101993 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. Schmerber La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Rhône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101993_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2101993_20220705
Données disponibles
- Texte intégral