TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101993_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 19 avril 2022 et 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle Grand Belfort Communauté d'Agglomération lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de neuf jours assortie d'un sursis de six jours. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, les propos diffamants à l'égard de son directeur mentionnés sur l'arrêté n° 220445 n'ayant pas été évoqués lors de son entretien préalable à sanction disciplinaire ni dans les courriers reçus ; - la décision de sa rétrogradation en tant que ripeur, figurant sous la forme d'une mention manuscrite apposée sur le rapport du 17 décembre 2020, est intervenue avant son entretien préalable et sans vérification de son aptitude par la médecine du travail ; - la procédure a été anormalement longue ; - elle est entachée d'une erreur de fait, les faits retenus à son encontre n'étant pas établis et la maltraitance alléguée à l'égard de l'un de ses collègues étant mensongère. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 2 mai 2022 et le 9 novembre 2023, Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Bouchoudjian, substituant Me Landbeck, pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe titulaire depuis le 6 juin 2002, exerçait des fonctions de chauffeur-collecte au sein de la direction des déchets ménagers de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Il a été convoqué le 17 avril 2021 à un entretien disciplinaire qui s'est tenu le 21 mai 2021. Par un courrier du 6 septembre 2021, le président de la communauté d'agglomération lui a notifié la décision prise à la suite de cet entretien, consistant en une sanction d'exclusion de trois jours, à laquelle s'ajoutent six jours avec sursis, en raison de la transgression à de multiples reprises des règles de sécurité et, notamment, de collectes bilatérales non autorisées. Par deux arrêtés n° 220317 du 1er mars 2022 et n° 220445 du 17 mars 2022, le président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions ainsi qu'une retenue sur salaire de 9/30ème. M. B demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2021. Sur l'étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Dans sa requête introductive, M. B sollicite l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle il a été informé qu'à l'issue de l'entretien préalable à sanction disciplinaire du 21 mai 2021, une sanction du premier groupe lui serait infligée et qu'il serait destinataire d'un arrêté d'exclusion temporaire de fonction de neuf jours. Il a, par la suite, produit l'arrêté n° 220317 du 1er mars 2022 prononçant une exclusion temporaire de fonctions de trois jours dont six jours avec sursis, ainsi que l'arrêté n° 220445 du 17 mars 2022, par lequel le président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, à laquelle s'ajoutent six jours avec sursis, ainsi qu'une retenue sur salaire de 9/30ème. Dans ces conditions, les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre ces deux dernières décisions, datées des 1er et 17 mars 2022. 3. Si Grand Belfort Communauté d'Agglomération soutient que la décision du 6 septembre 2021 ne fait pas grief et que, par conséquent, la requête tendant à son annulation est de ce fait irrecevable, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée compte-tenu de ce qui a été dit au point 2. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du décret 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". 5. M. B a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire par un courrier du 20 avril 2021 et cet entretien était motivé par la transgression par le requérant des règles de sécurité, notamment en procédant à des collectes bilatérales non-autorisées. Si les arrêtés des 1er et 17 mars 2022 font mention de ces griefs, déjà évoqués par le courrier du 6 septembre 2021, ils visent également des propos diffamants à l'égard du directeur, propos qui auraient été tenus lors de l'entretien préalable à sanction disciplinaire. Or il ne ressort par des pièces du dossier que M. B ait été informé de ce dernier grief, de sorte qu'il n'a ainsi pas été en mesure de présenter une défense sur ce point avant que la sanction ne soit édictée. Il a ainsi été privé d'une garantie substantielle et est, par suite, fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation des arrêtés des 1er et 17 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. M. B n'étant pas la partie perdante à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grand Belfort Communauté d'Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés n° 220317 du 1er mars 2022 et n° 220445 du 17 mars 2022 du président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Grand Belfort Communauté d'Agglomération sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101993_20240130