TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101993_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal : 1) de condamner la commune de Chambois à lui verser la somme de 27 220,40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la carence de la commune à réaliser des travaux de voirie et de réseaux ; 2) de mettre à la charge de la commune de Chambois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune nouvelle de Chambois, venant aux droits de l'ancienne commune de Corneuil, a commis une faute en n'exécutant pas la délibération du 2 septembre 2007 prévoyant la réalisation de travaux de voirie consécutifs à l'acquittement de la participation pour voirie et réseaux ; - cette faute lui cause un préjudice correspondant au montant des travaux ainsi qu'un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Chambois, représenté par la SCP Hubert - Abry Lemaitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que M. A ne justifie pas des préjudices qu'il invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - l'arrêté du 23 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Chambois ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mekkaoui, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis le 2 juin 2012 par acte notarié un terrain destiné à la construction d'une habitation situé sur le territoire de la commune de Corneuil (Eure). Par une délibération du 2 septembre 2007, le conseil municipal de cette commune avait décidé d'engager des travaux de voirie et de réseaux et de mettre à la charge des propriétaires des fonds bénéficiant de ces travaux la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable. 2. Par l'arrêté visé ci-dessus du 23 novembre 2015, publié au Journal officiel du 27 décembre 2015 et prenant effet à compter du 1er janvier 2016, le préfet de l'Eure a procédé à la fusion des communes d'Avrilly, de Corneuil et de Thomer-la-Sôgne au sein de la commune nouvelle de Chambois. 3. Un litige est né entre M. A et la commune de Corneuil, fusionnée au sein de la commune de Chambois, quant à l'exécution de ces travaux. Par un courrier du 12 février 2021, M. A a adressé à la commune, par l'intermédiaire de son conseil, une demande préalable d'indemnisation. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence de la commune. Sur les conclusions principales : 4. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales : " La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par () les communes qui en étaient membres ". 5. Par la délibération du 2 septembre 2007 mentionnée au point 1 du présent jugement, le conseil municipal de Corneuil a décidé " d'engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux de la rue Marcel Pagnol dont le cout total estimé s'élève à 88 177 euros () " et mis à la charge des propriétaires fonciers, au titre de la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, la totalité de cette somme. Les travaux prévus par cette délibération, tels qu'ils sont détaillés à son article 1, consistaient en l'élargissement de la chaussée, des " accès trottoirs accotements ", au raccordement des terrains nouvellement constructibles au réseau de collecte des eaux pluviales, à la réalisation d'un éclairage public, au creusement d'une tranchée, au déploiement du réseau de téléphonie et à l'établissement ou l'adaptation des réseaux de distribution d'eau et d'électricité. 6. Il résulte de l'instruction que la commune a réalisé une partie au moins des travaux prévus par cette délibération, le terrain appartenant à M. A étant raccordé aux différents réseaux et le requérant disposant d'un accès direct et bétonné à sa propriété, laquelle est bordée par un éclairage public. M. A ne saurait ainsi sérieusement soutenir que la commune n'a " jamais exécuté " la délibération du 2 septembre 2007. S'agissant du seul point réellement en litige, à savoir la réalisation de trottoirs bétonnés que demande M. A, il ne résulte pas des termes de la délibération dont s'agit, rédigés sous le vocable de " accès trottoirs accotements ", que la commune de Corneuil se serait engagée à réaliser précisément un tel ouvrage, à l'exclusion de tout autre option de travaux sur les bords de la voie communale. Par suite, en réalisant des accotements enherbés, dont le caractère inadapté aux lieux ne résulte au surplus en rien de l'instruction, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Chambois. Les conclusions principales de sa requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais de procès : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Chambois au même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chambois. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2101993
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101993_20231116
Données disponibles
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