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TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101994_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête enregistrée le 9 juin 2021 par laquelle M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 8 décembre 2006 sous couvert d'un visa court séjour. M. C a présenté une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour le 3 décembre 2020. Par arrêté du 19 février 2021, la préfète de l'Allier a rejeté cette demande. Elle a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. C déclare séjourner en France depuis 2006 et produit des pièces pour justifier de sa présence depuis cette date et de l'exercice d'une activité professionnelle, en particulier une activité d'autoentrepreneur dans le domaine du bâtiment, il ressort de ces pièces que, eu égard à la faiblesse du chiffre d'affaire déclaré par le requérant, son entreprise ne connaît qu'une très faible activité. En outre, le requérant ne conteste pas qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne sera pas isolé en Tunisie où résident ses parents et ses frères. Par suite, et alors que le requérant ne démontre ni n'allègue qu'il aurait tissé en France des liens affectifs particuliers, ni ne présente aucune précision relative à son insertion sociale en dehors de son activité professionnelle, le moyen selon lequel le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101994
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101994_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel