TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101994_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101006/12-1 en date du 2 mars 2021, enregistrée le 3 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société anonyme (SA) Acofi Gestion.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2021, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 octobre 2021, la SA Acofi Gestion, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 145,81 euros en réparation du préjudice subi par le fonds commun de titrisation Innovation 2020 qu'elle représente, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant, au profit de la société Co-Assist, au paiement de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année civile 2018, en méconnaissance de la notification de la cession de cette créance au fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020 ;
- cette faute a causé au fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020 un préjudice s'élevant à 22 145,81 euros, correspondant au solde de la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année civile 2018 que la société Co-Assist ne lui a pas restitué.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les pièces transmises par la requérante n'étant pas répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire de ces pièces, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la société Acofi Gestion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de Freydefont, rapporteur public,
- et les observations de Me Poggi, représentant la SA Acofi Gestion.
Une note en délibéré présentée pour la SA Acofi Gestion a été enregistrée le 8 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de cession de créance en date du 1er avril 2019, la société Co-Assist a cédé au fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020 (" le fonds "), représenté par la société Acofi Gestion, l'intégralité de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année civile 2018. Cette cession a été notifiée au service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont. Par décision du 18 juin 2019, la société Co-Assist a obtenu du service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont le remboursement d'une somme de 155 628 euros correspondant à son crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018. Par la présente requête, la SA Acofi Gestion demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 22 145,81 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice que le fonds qu'elle représente estime avoir subi du fait de la faute commise par le service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête () ".
3. En l'espèce, la société requérante a transmis au tribunal administratif de Paris un inventaire désignant chacune des pièces attachées à la requête et a désigné chacune de ces pièces conformément à cet inventaire. Par suite, la fin de non-opposée opposée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt () dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt () dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier () ". En vertu de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à l'un de ses clients pour l'exercice de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, " par la seule remise d'un bordereau ", à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé. Aux termes de l'article L. 313-27 de ce même code : " La cession () prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau () ". Aux termes de l'article L. 313-28 de ce code : " L'établissement de crédit () peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée () de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit () ". Selon l'article R. 313-15 de ce code : " La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen () " et selon l'article R. 313-18 de ce code : " En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie ".
5. Il résulte de l'instruction que le fonds représenté par la société Acofi Gestion, a acquis, par un bordereau daté du 1er avril 2019, l'intégralité de la créance de crédit d'impôt recherche de la société Co-Assist au titre de l'année 2018 et que cette cession a été notifiée à l'administration fiscale le 12 avril 2019. Si le ministre soutient que cette notification ne lui est pas opposable faute pour la société requérante d'apporter la preuve de sa connaissance par l'administration, la société Acofi Gestion a produit à l'instance l'accusé de réception de la notification de la cession de créance, attestant de sa réception par le service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont à la date du 12 avril 2019. Cette notification, établie dans les formes prescrites par les dispositions du code monétaire et financier précitées, interdit notamment à l'administration de procéder à un paiement au profit de la société Co-Assist et précise que les paiements dus au titre de la créance cédée et qui seraient faits au profit de cette dernière ne seront pas libératoires. Dans ces circonstances, la société Acofi Gestion est fondée à soutenir qu'en procédant, le 18 juin 2019, au paiement de la somme de 155 628 euros correspondant au crédit d'impôt recherche de la société Co-Assist au titre de l'année 2018, au bénéfice de cette dernière en méconnaissance de la cession de créance qui lui avait été régulièrement notifiée, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que, conformément aux directives du service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont, la société requérante a demandé le remboursement de la créance litigieuse à la société Co-Assist, mais que celle-ci n'a procédé qu'à un remboursement partiel de 134 402 euros. Dans ces conditions, le préjudice correspondant au solde de la créance litigieuse, d'un montant de 22 145,81 euros, doit être regardé comme certain et comme ayant un lien de causalité direct avec la faute commise par le service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SA Acofi Gestion la somme de 22 145,81 euros.
Sur les intérêts :
8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. En l'espèce, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de réception de sa demande par le ministre.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SA Acofi Gestion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SA Acofi Gestion la somme de 22 145,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable.
Article 2 : L'État versera à la SA Acofi Gestion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Acofi Gestion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA3511 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101994_20240321