TA862ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102014_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société EPL, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 du maire de La Couarde-sur-Mer portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° 0171212160020 pour la création de huit fenêtres de toit et le percement d'une porte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les travaux qui font l'objet de la déclaration préalable sont étrangers aux dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) concernant l'obligation de prévoir 60% de terrain de pleine terre sans construction. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2021 et le 25 septembre 2023, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par la SCP BCJ-Brossier, Carré, Joly, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société EPL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y a lieu d'opérer une substitution de motif tirée, d'une part, de la circonstance que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable dès lors qu'elle ne portait pas sur la régularisation de l'ensemble des travaux réalisés de manière illégale et, d'autre part, qu'elle aurait pu prendre la même décision sur le fondement des dispositions du a) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux réalisés ont pour effet de créer une emprise au sol supérieure à 20 m². La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Pielberg, représentant la société EPL, et de Me Brossier, représentant la commune de La Couarde-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. La société EPL est propriétaire d'un terrain constitué des parcelles cadastrées section AL n°238, 240 et 241, situé 4 chemin de la Montée des Prises sur le territoire de la commune de La Couarde-sur Mer (Charente-Maritime), comprenant notamment deux maisons d'habitation, une piscine et un jacuzzi. Le 21 février 2021, la société EPL a déposé une déclaration préalable de travaux visant à régulariser, sur la maison d'habitation construite sur les parcelles AL n° 238 et AL n° 240, l'installation de huit fenêtres de toit, mais également à créer une porte sur le pignon Sud de la maison, permettant une communication directe avec la parcelle AL n°240 et, enfin, à réduire la surface du local technique afin d'obtenir une emprise au sol de 20 m². Par arrêté du 3 juin 2021, le maire de La Couarde-sur Mer s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux, au motif que le projet ne prévoyait que 47% d'espace de pleine terre au lieu des 60% requis par les dispositions de l'article Ud7 du PLUI applicable depuis le 17 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux doit présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient alors à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de La Couarde-sur-Mer invoque, dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce qu'il était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, dès lors qu'elle ne portait pas sur la régularisation de l'ensemble des transformations réalisés en méconnaissance du permis de construire. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 15 juin 2020 par les services de la commune de La Couarde-sur-Mer, que la société requérante a réalisé, sur les parcelles A 238 et A 240, en méconnaissance du permis de construire délivré le 17 septembre 2014 et sans autre autorisation, les transformations suivantes : " local piscine long de 6,93 m au lieu de 4,5 autorisés ; dix velux existants au lieu de huit déclarés ; auvent ouest d'une longueur de 1,80 m au lieu de 3,55 mètres ; auvent carré de 30 m² non déclaré au permis accordé ; auvent rectangulaire de 6,84 m² non déclaré au permis accordé ; présence d'un jacuzzi non déclaré au permis ; clôture sans autorisation parcelle AL 21 ; non-respect de l'arrêté d'alignement du 18 novembre 2014 ". Le 25 février 2021, la société a déposé une déclaration préalable de travaux qui portait sur la modification de l'emplacement des fenêtres de toit pour atteindre huit fenêtres de toit sur l'ensemble de la maison, la réduction de la surface du local technique afin d'obtenir une emprise au sol de 20 m² et la création d'une porte sur le pignon Sud de la maison permettant une communication directe avec la parcelle voisine AL n°240 lui appartenant. La déclaration précise que la superficie du jacuzzi, qui n'avait pas à être déclaré, est de 8 m² et que les toitures actuellement construites sur le jacuzzi et la terrasse construite à l'Est de la piscine seront démolies. Dans sa version datée du 18 mai 2015, complétée en réponse aux demandes de l'administration, la société EPL ajoute à sa déclaration que les murs de clôtures sont tous existants et restent inchangés et que le projet propose 1 304,96 m² de surface de pleine terre pour une surface totale de terrain de 2 740 m². 7. Si la société requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique, que les constructions réalisées en méconnaissance du permis de construire précitées ont été régularisés, soit dans la cadre de la déclaration préalable de travaux en litige, soit par démolition notamment s'agissant des auvents irrégulièrement construits, elle n'établit pas que l'ensemble des transformations relevées par le rapport d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 15 juin 2020 ont été régularisées. Dans ces conditions, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux en litige, quand bien même ces travaux sont étrangers aux illégalités constatés. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de La Couarde-sur-Mer aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. 8. Le maire étant en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration de travaux en litige, le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société EPL doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EPL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EPL une somme de 1 200 à verser à la commune de La Couarde-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EPL est rejetée. Article 2 : La société EPL versera à la commune de La Couarde-sur-Mer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EPL et à la commune de La Couarde-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102014_20231116
Données disponibles
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