CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA01557_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102014 du 11 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 3 et 21 juillet 2021, Mme D, représentée par Me Laurent Inungu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Inungu au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Les demandes d'aide juridictionnelle de Mme D ont été constatées caduques par deux décisions des 25 novembre 2021 et 6 mai 2022. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C D, ressortissante de République du Congo-Brazzaville, née le 16 juin 1997, relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant notamment que Mme D qui déclare être entrée en France le 12 mars 2021 en possession d'un passeport diplomatique, n'est pas en situation régulière, et ne justifie pas se trouver dans un des cas où l'étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet indique que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables puisqu'elle n'évoque qu'une sœur sur Paris. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 5. Si Mme D se prévaut d'un pacte civil de solidarité enregistré le 30 avril 2021 avec un ressortissant français, masseur-kinésithérapeute né le 10 décembre 1959, avec qui elle indique avoir un projet de mariage, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité. En se bornant à produire une attestation de son compagnon selon laquelle ils vivent ensemble à Lambersart depuis le mois de janvier 2018, elle ne démontre pas l'intensité et l'ancienneté de leur relation alors qu'elle s'était présentée comme étant célibataire lors de l'audition réalisée par les services de la police aux frontières le 13 mars 2021. Il n'est par ailleurs pas contesté que si une partie de sa fratrie est présente sur le territoire français, elle est sans charge de famille et elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle étudierait le tourisme dans un établissement privé, dont il n'est au demeurant pas justifié à la date de l'arrêté contesté, en l'absence de certificat de scolarité pour l'année scolaire 2020-2021, ne suffit pas non plus à démontrer qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés en France. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté précise que Mme D n'est pas entrée régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente, et qu'elle se trouve ainsi dans le champ des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 8. Compte tenu des motifs évoqués précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. La décision fixant le pays de destination vise notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise la nationalité de Mme D et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Mme D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne notamment la faiblesse des liens familiaux de Mme D sur le territoire français, la circonstance qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement antérieurement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. Mme D reprend en appel le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, que la décision lui interdisant le retour durant un an serait entachée d'une telle erreur. Il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs du premier juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Me Laurent Inungu. Fait à Douai, le 21 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA01557
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CAA5921 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA01557_20220621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21DA01557_20220621
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