TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102021_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 18 mars et 21 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande du 15 décembre 2020, adressée au maire de Valence d'Agen, tendant à régulariser la présence d'un aqueduc implanté dans le sous-sol de sa propriété, 6 rue de la Murette à Valence d'Agen ; 2°) d'enjoindre à la commune de Valence d'Agen, à titre principal, de procéder à la régularisation de l'emprise irrégulière de l'aqueduc situé sur sa propriété en procédant à la signature d'une convention de service, ou en engageant une procédure visant à instaurer une servitude de canalisation prévue aux articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou en engageant une procédure d'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valence d'Agen une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a découvert l'existence d'un aqueduc sur sa parcelle n°487, 6 rue de la Murette à la suite de la constatation d'infiltrations d'eau dans sa cave ; - l'aqueduc est irrégulièrement implanté dans le sous-sol de sa propriété dès lors que son implantation n'a pas été autorisée par la signature préalable d'une servitude conventionnelle, ni par l'institution d'une servitude dans les conditions prévues par les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, ni par la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation ; - cette situation porte atteinte à son droit de propriété tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - l'emprise irrégulière de l'ouvrage public la prive de la jouissance d'une partie de son bien alors qu'aucune contrepartie financière ne lui a été allouée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Valence d'Agen, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'emprise n'est pas irrégulière ; - l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ne s'applique pas aux parcelles privées bâties ; l'ouvrage en cause ne constitue pas une canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ; la commune n'a pas entrepris de travaux sur la propriété de la requérante pour réaliser cet ouvrage, qui ne constitue donc pas une emprise irrégulière ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Tandonnet, représentant Mme A, et de Me Abadie de Maupéon, représentant la commune de Valence d'Agen. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire, depuis le 29 novembre 2019, d'une parcelle cadastrée AL n°487 à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), située le 6 rue de la Murette. Par un courrier du 15 décembre 2020, Mme A a demandé au maire de Valence d'Agen de l'indemniser en procédant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'éboulement de l'aqueduc situé sous sa propriété et de réglementer son passage par l'instauration d'une servitude. Par sa requête, l'intéressée demande, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le maire de Valence d'Agen a implicitement rejeté sa demande du 15 décembre 2020 " tendant à régulariser la présence d'un aqueduc illégal implanté sous son immeuble " et doit ainsi être regardée comme demandant à ce qu'il soit mis fin à l'emprise irrégulière de l'aqueduc situé sur sa propriété, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Valence d'Agen de procéder à la régularisation de l'emprise irrégulière sur sa propriété par la signature d'une convention de servitude, par l'instauration d'une servitude de canalisation prévue par les articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou en engageant une procédure d'expropriation. Sur l'emprise : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations () ". 4. Si la commune de Valence d'Agen fait valoir que l'aqueduc est ancien et a nécessairement été construit avant la maison de Mme A, le plan cadastral napoléonien de 1818 et la carte d'état-major qui concerne la période de 1820 à 1866 qu'elle produit à ce titre ne sont pas de nature à démontrer le caractère régulier de l'emprise litigieuse alors que la commune ne produit aucun titre, même ancien, autorisant l'implantation de l'aqueduc sous la parcelle cadastrée n°487. Il est d'ailleurs constant que l'acte de vente du 29 novembre 2019 ne mentionne aucune servitude en rapport avec l'ouvrage litigieux. En outre, il est constant qu'aucune servitude, ni conventionnelle, ni fondée sur les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime aurait été établie. Par suite, il résulte de l'instruction que l'aqueduc est irrégulièrement implanté sur la propriété privée de Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Il est constant que l'ouvrage public en cause est situé sur un terrain privé bâti. Sa présence ne peut, dès lors, être régularisée par l'instauration d'une servitude d'utilité publique définie à l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'une régularisation de l'implantation de l'ouvrage est possible, notamment par la conclusion d'une convention de servitude entre Mme A et la commune de Valence d'Agen. 6. Dans ces conditions, et dans la mesure où une régularisation appropriée est possible ainsi que cela a été exposé au point 5, il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Valence d'Agen de procéder à une telle régularisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valence d'Agen, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Valence d'Agen de procéder à la régularisation de l'emprise irrégulière sur la propriété de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : La commune de Valence d'Agen versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Valence d'Agen. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102021_20240613