TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206389_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 30 mai 2023, la SAS Ravoire SCOP, représentée par Me Rochet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à lui payer les sommes provisionnelles de : - 493,51 euros au titre de la facture n°2108024 de la tranche ferme ; - 7 663,73 euros suivant facture n°2112003 de la tranche conditionnelle n°1 ; - 5 624,27 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de la tranche ferme ; - 5 769,15 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de la tranche conditionnelle ; - 1 686,97 euros arrêtés au 29 avril 2022 (date du paiement partiel) au titre du solde de la facture n°2108024 en date du 25 août 2021 d'un montant de 34 788,43 euros : (34 788,43 euros x (216 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 106,31 euros arrêtés au 30 mai 2023 au titre du solde de la facture n°2108024 en date 25 août 2021 d'un montant de 493,51 euros (493,51 euros x (613 jours / 365) x 8% + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 888,26 euros arrêtés au 30 mai 2023 au titre du solde de la facture 2112003 en date du 9 décembre 2021 (7 663,73 euros x (505 jours / 365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 272,51 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la facture n°2011016 en date du 25 janvier 2020 payable au 15 janvier 2021 et réglée le 9 août 2021 (5 149,62 euros x (206 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 232,15 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la facture n°2102021 en date du 25 février 2021 payable au 15 avril 2021 et réglée le 9 août 2021 (7 557,58 euros x (116 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 172,43 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la facture n°2103018 en date du 25 mars 2021 et réglée le 9 août 2021 (7 025,81euros x (86 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 249,88 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la facture n°2104012 en date du 25 avril 2021 et réglée le 9 août 2021 (17 410,12 euros x (55 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 381,46 euros correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 30 mai 2023 de la retenue de garantie de la tranche ferme, d'un montant de 5 624,27 euros TTC suite à la réception des travaux intervenue le 26 août 2021 (5 624,27 euros x (277 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; - 390,26 euros correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 30 mai 2023 de la retenue de garantie de la tranche conditionnelle, d'un montant de 5 769,15 euros TTC suite à la réception des travaux intervenue le 26 août 2021 (5 769,15 euros x (277 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; 2°) subsidiairement condamner la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à lui payer la somme qui serait non sérieusement contestable ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension de l'école maternelle Les Frontailles, la Commune de Saint-Pierre-d'Albigny lui a, suivant acte d'engagement en date du 30 septembre 2019, confié la réalisation du lot n°17 - plomberie - sanitaire - ventilation pour un montant de 209 000,00 euros HT, soit 250 800,00 euros TTC - par la suite, elle lui a confié des travaux supplémentaires amenant le marché à un montant total de 212 000,00 euros HT, soit 254 400 euros TTC ; - les travaux ont commencé le 1er octobre 2019, ont été suspendus du 16 mars 2020 au 4 mai 2020 en raison de l'épidémie de COVID 19 et ont été réceptionnés avec réserves les 5 et 28 août 2021 ; - un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 26 août 2021 ; - la commune de Saint-Pierre-d'Albigny ne s'est pas acquittée du solde des travaux ; - les paiements intervenus l'ont été avec retard ; - ses réclamations n'ont pas abouti ; - le projet de décompte final a été adressé le 9 décembre 2021, soit dans les délais impartis ; - par courrier recommandé en date du 10 janvier 2022, elle a informé la collectivité du caractère définitif de ses projets de décompte général ; - compte tenu de l'absence de réponse de la collectivité territoriale dans le délai de dix jours, prévu à l'article 13.4.4 du CCAG, elle est fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif né tacitement le 20 décembre 2021, en application des stipulations précitées du CCAG, pour justifier sa demande de provision ; - elle justifie du courriel adressé le 22 septembre 2021 au maître d'œuvre ainsi qu'à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny ; - elle verse aux débats la preuve de l'envoi du projet de décompte final adressé simultanément au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre ; - le décompte final a parfaitement été réceptionné par la commune de Saint-Pierre-d'Albigny qui le verse dans le cadre de la présente affaire ; - l'absence de signature du projet de décompte général n'a pas d'incidence sur sa validité, d'autant que le courrier d'accompagnement était signé, de sorte qu'il n'existe aucun doute quant à l'identité de son auteur ; - l'absence de copie au maître d'œuvre n'a pas d'incidence sur la validité du projet décompte général ; - la commune a reconnu qu'elle était redevable a minima d'un solde de 8 062,78 euros TTC ; - elle doit donc être condamnée à lui payer au moins cette somme ; - au titre de la facture impayée elle demande le règlement du solde restant dû d'un montant de 493,51 euros de la facture n°2108024 d'un montant de 34 788,43 euros correspondant à la tranche ferme et de 7 663,73 euros suivant facture n°2112003 correspondant à la tranche conditionnelle n°1 ; - la commune lui doit le remboursement de la retenue de garantie, soit pour la tranche ferme, un montant de 5 624,27 euros TTC et pour la tranche conditionnelle, un montant de 5 769,15 euros TTC ; - la commune lui doit au titre des intérêts moratoires, 1 686,97 euros arrêtés au 29 avril 2022 (date du paiement partiel) au titre du solde de la facture n°2108024 en date du 25 août 2021 d'un montant de 34 788,43 euros : (34 788,43 euros x (216 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 106,31 euros arrêtés au 30 mai 2023 au titre du solde de la facture n°2108024 en date 25 août 2021 d'un montant de 493,51 euros (493,51 euros x (613 jours / 365) x 8% + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 888,26 euros arrêtés au 30 mai 2023 au titre du solde de la facture 2112003 en date du 9 décembre 2021 (7 663,73 euros x (505 jours / 365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 272,51 euros correspondant aux intérêts moratoires de la facture n°2011016 en date du 25 janvier 2020 payable au 15 janvier 2021 et réglée le 9 août 2021 (5 149,62 euros x (206 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 232,15 euros correspondant aux intérêts moratoires de la facture n°2102021 en date du 25 février 2021 payable au 15 avril 2021 et réglée le 9 août 2021 (7 557,58 euros x (116 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 172,43 euros correspondant aux intérêts moratoires de la facture n°2103018 en date du 25 mars 2021 et réglée le 9 août 2021 (7 025,81euros x (86 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 249,88 euros correspondant aux intérêts moratoires de la facture n°2104012 en date du 25 avril 2021 et réglée le 9 août 2021 (17 410,12 euros x (55 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 381,46 euros correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 30 mai 2023 de la retenue de garantie de la tranche ferme, d'un montant de 5 624,27 euros TTC suite à la réception des travaux intervenue le 26 août 2021 (5 624,27 euros x (277 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire), 390,26 euros correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 30 mai 2023 de la retenue de garantie de la tranche conditionnelle, d'un montant de 5 769,15 euros TTC suite à la réception des travaux intervenue le 26 août 2021 (5 769,15 euros x (277 jours/365) x 8%) + 40 euros d'indemnité forfaitaire) ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, représentée par Me Tissot, conclut : à titre principal, 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Ravoire SCOP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire 3°) à ce que la société Architecture Energie la garantisse de toute condamnation ; 4°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Architecture Energie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Ravoire SCOOP ne peut se prévaloir d'un décompte général définitif, faute d'avoir strictement respecté la procédure prévue à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux ; - l'appel en garantie de la société Architecture Energie est d'autant plus fondé que les délais d'établissement du solde du marché comme son délai de paiement (non échu à ce jour) ont résulté de refus du trésorier d'y donner suite à raison des erreurs entachant les projets transmis par la maîtrise d'œuvre concernant le montant du marché et l'état d'actualisation des prix ; - la société Architecture Energie a failli dans ses obligations ; -les prétentions relatives aux intérêts moratoires sont dépourvues des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; il n'est notamment pas justifié des dates certaines de demande de paiement, du bien-fondé des créances alléguées, des dates de paiement total ou partiel dont elle indique avoir été bénéficiaire avec retard ; - en tout état de cause, la société Architecture Energie n'a pas correctement assuré sa mission et devrait la garantir. La société Architecture Energie, mise en demeure le 13 mars 2023, de produire ses observations, n'a pas défendu à l'instance. Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Pierre-d'Albigny a confié à la société Ravoire SCOP, le lot n°17 du marché de restructuration et d'extension de l'école maternelle Les Frontailles, par acte d'engagement du 30 septembre 2019, pour un montant de 209 000,00 euros HT, soit 250 800,00 euros TTC. Le marché a été porté à 212 000,00 euros HT, soit 254 400 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 26 août 2021. Ayant relevé des retards de paiement de certaines de ses factures et n'étant pas payée du solde des travaux, la société Ravoire SCOP demande au juge des référés de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à lui verser une somme provisionnelle à ces différents titres. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne le décompte du marché : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux, dans sa version du 3 mars 2014, applicable au marché : " 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3/ En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre. 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". 13.4. Décompte général. ' Solde : 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : - le décompte final ; - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3 / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif ". 4. Il n'est pas contesté par la société Ravoire SCOP qu'elle n'a pas signé son décompte général et n'en a pas transmis la copie au maître d'œuvre. Contrairement à ce qu'elle soutient, la méconnaissance, sur ces points, de la procédure prévue à l'article 13.4.4 du CCAG travaux fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif. 5. la société Ravoire SCOP ne peut donc se prévaloir d'un tel décompte pour fonder sa créance. 6. En second lieu, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny a adressé, le 7 décembre 2022, à la société Ravoire SCOP un décompte général admettant un solde à régler de 8 062,78 euros TTC, dont la requérante demande le paiement à titre provisionnel. Cette créance n'est pas sérieusement contestable. 7. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à payer cette somme, à titre provisionnel, à la société Ravoire SCOP. En ce qui concerne le remboursement des retenues de garantie : 8. La société Ravoire Scop soutient sans être contestée que les retenues de garantie sur la tranche ferme, soit 5 624,27 euros TTC et la tranche conditionnelle, soit 5 769,15 euros TTC ne lui ont pas été restituées dans le délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. Ces créances ne sont donc pas sérieusement contestables. 9. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à payer ces sommes à titre provisionnel à la société Ravoire SCOP. En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité de recouvrement : 10. Faute d'établir la date de réception des factures n°2108024, n°2112003, n°2011016, n°2102021, n°2103018 et n°2104012, la SAS Ravoire SCOP ne justifie pas le décompte des intérêts moratoires dont elle demande le paiement. Elle ne peut pas davantage prétendre à l'indemnité de recouvrement. 11. En revanche, la SAS Ravoire SCOP a droit aux intérêts moratoires au taux de 8% sur la somme de 8 062,78 euros TTC, admise par la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, à compter du 31ème jour suivant le 13 décembre 2021, date de réception par la commune du projet de décompte général de la requérante et de sa mise en demeure, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. 12. De même, la SAS Ravoire SCOP a droit aux intérêts moratoires au taux de 8%, à compter du 27 août 2022, sur les sommes de 5 624,27 euros TTC et 5 769,15 euros, que la commune devait lui restituer au terme du délai de garantie, qui, en l'absence de notification de réserves pendant ce délai, s'achevait le 26 août 2022. Elle a droit, en outre, à l'indemnité de recouvrement de 40 euros en sus de chacune de ces sommes. 13. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à payer à titre provisionnel à la société Ravoire SCOP les intérêts moratoires et indemnités de recouvrement visées aux points 11 et 12. Sur l'appel en garantie de la société Architecture Energie : 14. Les condamnations de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à payer à la SAS Ravoire SCOP le solde du marché pour un montant de 8 062,78 euros TTC, et à lui restituer les retenues de garantie de 5 624,27 euros TTC et 5 769,15 euros TTC, ne trouvent pas leur cause dans une carence du maître d'œuvre dans sa mission. Par suite, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny n'est pas fondée à demander que la société Architecture Energie soit condamnée à la garantir à hauteur de ces montants. 15. En revanche, il résulte de l'instruction que les retards de paiement de ces sommes résultent des carences du maître d'œuvre dans la vérification du décompte des sommes dues à la SAS Ravoire SCOP. Par suite, la société Architecture Energie doit garantir en totalité la commune de Saint-Pierre-d'Albigny des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement prévus aux points 11, 12 et 13 de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny une somme de 1 400 euros à verser à la société Ravoire SCOP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a légalement lieu de mettre à la charge de la société Architecture Energie une somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, sur le même fondement. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Pierre-d'Albigny à l'encontre de la société Ravoire SCOP, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La commune de Saint-Pierre-d'Albigny est condamnée à verser, à titre provisionnel, à la société Ravoire SCOP les sommes de 8 062,78 euros, 5 624,27 euros et 5 769,15 euros, outre 120 euros au titre des indemnités de recouvrement. Article 2 : La somme de 8 062,78 euros est majorée de l'intérêt moratoire au taux de 8% à compter du 31ème jour suivant le 13 décembre 2021. Article 3 : Les sommes de 5 624,27 euros et 5 769,15 euros sont majorées de l'intérêt moratoire au taux de 8% à compter du 27 août 2022. Article 4 : La société Architecture Energie est condamnée, à titre provisionnel, à garantir la commune de Saint-Pierre-d'Albigny en totalité de la somme de 120 euros et des intérêts moratoires qu'elle doit verser à la société Ravoire SCOP en application de l'article 3 ci-dessus. Article 5 : La commune de Saint-Pierre-d'Albigny versera à la société Ravoire SCOP une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La société Architecture Energie versera à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ravoire SCOP, à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny et la société Architecture Energie. Fait à Grenoble, le 20 juin 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2206389_20230620
Données disponibles
- Texte intégral