TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA80 · 4ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104012_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le ministre de l'éducation et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis d'un an ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 632 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que l'enquête administrative a été menée à charge et que l'un des auteurs du rapport d'enquête administrative préalable n'a pas fait preuve d'impartialité durant l'enquête ;
- la procédure disciplinaire a été menée avec partialité, dès lors qu'elle a été engagée à son encontre du seul fait de l'entente entre une professeure et le proviseur ;
- l'autorité disciplinaire a méconnu ses droits à la défense, dès lors qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, en ce qu'il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- l'arrêté repose sur des faits qui ne présentent pas de caractère fautif grave ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il est fondé à obtenir réparation du préjudice financier subi du fait de son exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est enseignant titulaire d'éducation physique et sportive, affecté au lycée professionnel D depuis le 1er septembre 2002. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le ministre de l'éducation et de la jeunesse a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans, assortie d'un sursis d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de M. A :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A n'a pas adressé à l'administration de demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 octobre 2021. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et qu'elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 12 octobre 2021 :
4. En premier lieu, l'enquête administrative préalable à une éventuelle procédure disciplinaire ne constitue pas un élément de cette procédure. Est ainsi inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs d'un rapport d'enquête administrative, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'établir le caractère " à charge " de l'enquête administrative qui été menée, ni que l'inspectrice pédagogique régionale co-auteure du rapport d'enquête aurait, dans la conduite des débats, manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de M. A comme celui-ci le soutient. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet n'a été engagée qu'en raison de l'entente entre une professeure et le proviseur du lycée, entachant de partialité cette procédure, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à étayer cette allégation. Il ressort au contraire des pièces du dossier que, pour estimer que M. A avait adopté un comportement inapproprié à l'égard de ses élèves de sexe féminin et engager une procédure disciplinaire à son encontre, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur onze témoignages d'élèves recueillis par le chef d'établissement à la suite d'un signalement d'un parent d'élève, deux signalements du chef d'établissement lui-même, ainsi que les témoignages de vingt-six élèves, sept professeurs, du chef d'établissement, du proviseur-adjoint de l'établissement jusqu'en juin 2019 et d'une infirmière, recueillis lors de l'enquête administrative préalable qui s'est déroulée du 20 juin au 14 octobre 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire est viciée au motif qu'elle méconnaitrait le principe d'impartialité.
6. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dont la teneur a été reprise à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A a été informé, par un courrier du 4 mars 2021 dont il a pris connaissance le 10 mars suivant, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la possibilité de consulter son entier dossier administratif et de se faire représenter par un ou des défenseurs de son choix. M. A a pris connaissance de son dossier administratif le 15 mars 2021 et a demandé une copie des pièces de son dossier, numérotées de IX-1 à IX-34, relatives à la procédure disciplinaire engagée à son encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu s'exprimer et contester utilement les faits reprochés lors du conseil de discipline qui s'est déroulé le 27 mai 2021, auquel il avait été régulièrement convoqué par un courrier du 30 avril 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de débat contradictoire, il n'a pu utilement préparer sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité disciplinaire a méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 12 octobre 2021 :
8. Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 depuis codifiées à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique le fonctionnaire " exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort de la décision attaquée que, pour infliger une sanction d'exclusion de deux ans dont un avec sursis à M. A, le ministre de l'éducation et de la jeunesse s'est fondé sur les propos, gestes et comportements déplacés que l'intéressé a eu à l'endroit de ses élèves de sexe féminin durant l'année scolaire 2018/2019, sur les manquements récurrents à son obligation de surveillance des élèves durant le temps scolaire et sur le manquement, le 20 septembre 2018, aux recommandations et adaptations mises en place pour une élève faisant l'objet d'un projet d'accueil individualisé.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du rapport d'enquête du 31 mars 2020 et des témoignages concordants et circonstanciés de vingt-six d'élèves, de sexes féminin et masculin issus de trois formations différentes, ainsi que des autres témoignages mentionnés au point 5, que M. A a attribué à plusieurs de ses élèves de sexe féminin des surnoms tels que " mon chat ", " ma princesse ", " ma belle ", " ma chérie ", complimenté certaines sur leur physique, et a exprimé des remarques à connotation sexuelle durant ses cours d'éducation sportive et physique de l'année scolaire 2018/2019. Il a eu également des gestes déplacés notamment en touchant le bas du dos et les épaules de plusieurs élèves de sexe féminin, et en regardant de manière insistante leurs parties intimes. Par ailleurs, il ressort de plusieurs témoignages d'élèves concordants que M. A est entré à plusieurs reprises dans les vestiaires des filles sans détourner le regard. Il ressort également du rapport d'enquête que plusieurs élèves de sexe féminin ont cessé de vêtir une tenue de sport durant les cours de M. A afin d'éviter d'être la cible de remarques sur leur physique ou de regards insistants sur leurs parties intimes. Si M. A nie avoir tenu des propos et gestes déplacés ou en diminue la portée en contestant l'interprétation que les élèves en ont fait, et soutient être victime de sa mauvaise réputation depuis la parution d'un article de presse datant du faisant état de faits d'attouchement à l'encontre d'une élève, il n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les nombreux témoignages concordants, circonstanciés, non concertés et émanant d'élèves de sexes féminin et masculin, issus de trois classes différentes. Dans ces conditions, il est matériellement établi que M. A a eu des propos, des gestes et des comportements déplacés à l'endroit de ses élèves de sexe féminin durant l'année scolaire 2018/2019.
12. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché à M. A de manquer de façon récurrente à son obligation de surveillance des élèves durant le temps scolaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux signalements du proviseur du 15 mai 2019 et du 18 septembre 2020, que ce dernier a manqué de façon récurrente à son obligation de surveillance et de sécurité des élèves à l'occasion des déplacements de ces derniers entre le lycée et le gymnase universitaire où se déroule le cours d'éducation physique et sportive, en les laissant effectuer seuls le trajet sans s'assurer du respect des règles de sécurité et du code de la route. Ainsi, il est matériellement établi que M. A a manqué de façon récurrente à son obligation de surveillance des élèves durant le temps scolaire.
13. Les faits, cités aux points 11 et 12, dont la matérialité est établie ainsi qu'il a été dit, portent atteinte à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec leurs élèves, et nuisent également au bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service. Ces faits constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. En outre, eu égard à la gravité de ces faits, et à la circonstance que M. A a déjà fait l'objet d'une sanction du deuxième groupe le 10 février 2016 pour des propos et un comportement inadaptés à l'égard de ses élèves, la sanction d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis d'un an n'est pas disproportionnée à la gravité des faits fautifs commis par l'intéressé.
14. Enfin, s'il est également reproché à M. A de ne pas avoir respecté le 20 septembre 2018 les recommandations et adaptations mises en place pour une élève faisant l'objet d'un projet d'accueil individualisé, la seule mention par le proviseur dans son signalement du 18 septembre 2020 qui renvoie à un rapport du conseiller principal d'éducation, non produit au dossier, ne permet pas d'établir la réalité de cet incident. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même sanction s'il ne s'était fondé que sur les faits décrits aux points 11 et 12 du présent jugement. Par suite, l'inexactitude matérielle de ce seul fait n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de deux ans, dont un an avec sursis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (3)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3328 février 2023
DCA_22BX00982_20230228TA3820 juin 2023
DTA_2206389_20230620TA8014 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104012_20231114
TA1314 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104012_20231114
Données disponibles
- Texte intégral