TA779ème chambre9ème chambreCitée 8×
TA77 · 9ème chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2105704_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin, 9 août et 25 octobre 2021, la société par actions simplifiée Franprix Holding, représentée par Mes Maheust et du Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un établissement situé 2 route du Plessis, à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son établissement ne répond pas à la définition de l’établissement industriel résultant de l’instruction du 1er octobre 1941, qui a valeur législative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 juin, 12 août et 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée (Sas) Franprix Holding a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un établissement situé 2 route du Plessis à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). L’administration fiscale n’a pas donné suite à sa demande. Par la présente requête, la société Franprix Holding demande au tribunal la décharge de ces cotisations. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Pour contester les impositions en litige, la Sas Franprix Holding soutient que son établissement ne répond pas à la définition d’un établissement industriel qui, selon une instruction du 1er octobre 1941 ayant valeur législative, se caractérise par une obsolescence accélérée de ses installations et / ou des frais importants justifiant une déduction majorée sur sa valeur locative. Toutefois, si l’acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions d’une instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d’établissement industriel, cette définition ne valait que pour l’application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l’article 4 de l’acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l’effet de l’abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l’article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Il en résulte que la définition des établissements industriels qui figure à l’article 21 de l’instruction du 1er octobre 1941 n’est plus en vigueur. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des énonciations de cette instruction relatives à la définition des établissements industriels. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société par actions simplifiée Franprix Holding est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Franprix Holding et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2105704_20251226
Données disponibles
- Texte intégral